CETATEXT000022057181 J4_L_2009_12_000000902060 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/71/CETATEXT000022057181.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 31/12/2009, 09NT02060, Inédit au recueil Lebon 2009-12-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02060 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C DENIZOT Mme Valérie GELARD M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 17 août 2009, présentée pour Mme Lila X demeurant ..., par Me Tissier, avocat au barreau d'Orléans ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-2476 du 30 juin 2009 du Tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2009 par lequel le préfet du Loiret a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays à destination duquel elle devait être reconduite ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'annuler l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris à son encontre le 26 février 2009 par le préfet du Loiret ; 4°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 7 octobre 2009 par laquelle le président de la Cour a désigné Mme Gélard pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2009 : - le rapport de Mme Gélard, magistrat désigné ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 2009 : Considérant que Mme X, ressortissante algérienne, interjette appel du jugement du 30 juin 2009 du Tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2009 par lequel le préfet du Loiret a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays à destination duquel elle devait être reconduite ; que l'intéressé a, en outre, sollicité l'annulation de l'arrêté du 26 février 2009 portant obligation de quitter le territoire français pris à son encontre ; que toutefois, par un mémoire enregistré le 16 novembre 2009, la requérante a déclaré se désister des conclusions de sa requête tendant à l'annulation de cette dernière décision ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2009 : En ce qui concerne la décision portant reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X est entrée en France le 21 juillet 2001 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa Schengen d'une durée de validité de 30 jours ; que la demande d'asile territoriale présentée par l'intéressée le 13 août 2001 a été rejetée par une décision du ministre de l'intérieur du 29 novembre 2002 ; que Mme X s'est maintenue sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d'un titre de séjour ; qu'elle entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'arrêté contesté, qui comporte l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé ; Considérant qu'en dépit de l'erreur purement matérielle affectant l'arrêté contesté qui indique que Mme X se prénomme Leila au lieu de Lila, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Loiret n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle et familiale de l'intéressée ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) ; que les deux filles de Mme X n'ont pas la nationalité française ; que, par suite, et en tout état de cause, l'intéressée ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées ; Considérant que si Mme X, qui est entrée en France le 21 juillet 2001, soutient qu'elle est bien intégrée socialement et professionnellement à la société française et qu'elle vit avec son mari et leurs deux enfants nées en France en 2002 et 2007, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a fait l'objet de trois refus de titre de séjour en date des 13 juin 2003, 13 janvier et 24 août 2006 et que son mari, ressortissant algérien, est également en situation irrégulière en France ; que rien ne s'oppose à ce que le couple et leurs deux enfants poursuivent leur vie familiale hors de France et notamment en Algérie, où résident notamment les parents de la requérante ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté du 26 juin 2009 du préfet du Loiret n'a pas porté au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, en ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressée, le préfet du Loiret n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du paragraphe 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; qu'il n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante ; Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 susvisée : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France et notamment en Algérie ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : Considérant que si Mme X fait valoir qu'elle serait exposée à des risques en cas de retour dans son pays d'origine en raison notamment de l'engagement politique de son mari, elle n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des craintes alléguées ou des risques prétendument encourus ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme X le versement à l'Etat de la somme de 800 euros que le préfet du Loiret demande au titre des frais exposés par lui et qui ne sont pas compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme X tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 2009. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté. Article 3 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Lila X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. '' '' '' '' N° 09NT020602
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.