CETATEXT000022057182 J4_L_2009_12_000000902348 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/71/CETATEXT000022057182.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 31/12/2009, 09NT02348, Inédit au recueil Lebon 2009-12-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02348 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C LARGANGE Mme Valérie GELARD M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2009, présentée pour M. Valéri X, demeurant ..., par Me Largange, avocat au barreau de Bourges ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-3230 du 2 septembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Cher, en date du 26 août 2009, décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant la Géorgie comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Cher, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de 20 jours à compter de ladite notification ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Largange de la somme de 3 000 euros en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 7 octobre 2009 par laquelle le président de la Cour a désigné Mme Gélard pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2009 : - le rapport de Mme Gélard, magistrat désigné ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée devant le Tribunal administratif d'Orléans et dirigée contre l'arrêté du 26 août 2009 du préfet du Cher ordonnant sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant le pays de destination, M. X a soulevé le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort du jugement attaqué du 2 septembre 2009 que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Orléans a omis de répondre expressément à ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que M. X est, dès lors, fondé à demander l'annulation de ce jugement ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Orléans ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : - 1º Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité géorgienne, qui n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ; En ce qui concerne la légalité externe : Considérant que, par l'article 1er de son arrêté du 14 juillet 2008, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, Mme Catherine Y, préfet du Cher, a donné à M. Matthieu Z, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer tous arrêtés (...) à l'exception - 1° des actes pour lesquels une délégation a été conférée à un chef de service de l'Etat dans le département, - 2° des réquisitions de la force armée, - 3° des déclinatoires de compétence et arrêtés de conflit, - 4° de la convention du 20 janvier 2004 entre le représentant de l'Etat dans le département du Cher et le président du Conseil général ; qu'il ressort de ces dispositions que les arrêtés décidant la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière sont au nombre de ceux sur lesquels porte cette délégation ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose le visa des actes portant délégation de signature par le préfet dans les décisions qu'ils concernent ; que, dès lors, l'arrêté du 26 août 2009 signé par le secrétaire général de la préfecture du Cher n'était entaché d'aucune incompétence ; Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière contesté, qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment au regard de la situation administrative et personnelle de l'intéressé, et alors même qu'il ne décrit pas complètement sa situation familiale en ne mentionnant pas la présence en France de ses parents ainsi que celle de ses frères et soeurs, doit être regardé comme suffisamment motivé ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant que la circonstance que l'arrêté du 26 août 2009 ne mentionne pas la présence en France des parents et des frères et soeurs de M. X, qui, au demeurant, séjournent de manière irrégulière sur le territoire national, n'est pas, à elle seule, de nature à établir que le préfet du Cher aurait entaché sa décision d'une erreur de fait ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) ; Considérant que si M. X fait valoir qu'il est le père d'un enfant de nationalité française, il n'établit pas, par les documents qu'il produit, comprenant notamment une attestation établie par la mère de l'enfant rédigée en termes très généraux, qu'il contribuerait effectivement, ainsi qu'il le soutient, à l'entretien et à l'éducation de cet enfant depuis sa naissance le 9 décembre 2008 ; qu'ainsi, le requérant ne peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de père d'un enfant français sur le fondement des dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni se prévaloir du bénéfice des dispositions susvisées du 6° de l'article L. 511-4 du même code ; Considérant que si M. X fait valoir qu'il est le père d'un enfant français issu de sa relation avec une ressortissante française, dont il partagerait la vie, les pièces qu'il produit n'établissent aucunement l'existence, à la date de la décision contestée, de la vie maritale invoquée, M. X étant domicilié jusqu'à la date de son recours devant le Tribunal administratif d'Orléans au foyer Sonacotra de Vierzon ; qu'à la supposer établie, la relation avec sa compagne est récente ; que, comme il a été dit ci-dessus, l'intéressé ne démontre nullement qu'il contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X, dont les parents et un frère séjournant irrégulièrement en France font l'objet d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, serait dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, la décision ordonnant sa reconduite à la frontière n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. X ne remplissant pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit une carte de séjour sur le fondement de ces dispositions ; que le préfet du Cher n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. X ; Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que, dans la mesure où, ainsi qu'il a été dit, il n'est pas établi que M. X participe de manière habituelle à l'entretien et à l'éducation de son enfant, la décision de reconduire à la frontière M. X, qui n'emporte aucune obligation à l'égard de son enfant, ne porte pas aux intérêts de ce dernier une atteinte incompatible avec ces stipulations ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant que l'arrêté du 26 août 2009 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X n'étant pas entaché d'illégalité, le moyen tiré de ce que la décision du même jour fixant le pays de destination serait dépourvue de base légale ne peut qu'être écarté ; Considérant que, si M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision, en date du 30 mai 2005, du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée, le 21 mars 2007, par la Commission des recours des réfugiés, soutient que sa famille, d'origine kurde et yézide, a dû quitter la Géorgie en raison des persécutions qu'elle y aurait subies pour des motifs ethniques, il ne fournit, à l'appui de ses allégations, aucune précision, ni aucun justificatif susceptible d'établir qu'il court personnellement des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 août 2009 décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Cher de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de procéder à un nouvel examen de sa situation, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au conseil de M. X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 09-3230 en date du 2 septembre 2009 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Orléans est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Orléans et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Valéri X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet du Cher. '' '' '' '' N° 09NT023482
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