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09NT02368

CETATEXT000022057183 J4_L_2009_12_000000902368 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/71/CETATEXT000022057183.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 31/12/2009, 09NT02368, Inédit au recueil Lebon 2009-12-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02368 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C FENZE Mme Valérie GELARD M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2009, présentée par le PREFET DE MAINE-ET-LOIRE ; le PREFET DE MAINE-ET-LOIRE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-3983 du 7 septembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté en date du 2 septembre 2009 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de M. Mbogba X et a fixé le Cameroun comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Mbogba X devant le Tribunal administratif de Rennes ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 7 octobre 2009 par laquelle le président de la Cour a désigné Mme Gélard pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2009 : - le rapport de Mme Gélard, magistrat désigné ; - les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; - et les observations de Me Fenze, avocat de M. Mbogba X ; Considérant que le PREFET DE MAINE-ET-LOIRE interjette appel du jugement en date du 7 septembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 2 septembre 2009 décidant la reconduite à la frontière de M. Mbogba X et fixant le Cameroun comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) - 4º Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que dans sa demande enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Rennes le 4 septembre 2009 M. Mbogba X, ressortissant camerounais qui est entré en France le 15 septembre 2005 et s'est vu délivrer par le préfet des Hauts-de-Seine un titre de séjour en qualité d'étudiant, lequel a été renouvelé une fois jusqu'au 14 septembre 2007, a précisé qu'il avait sollicité le renouvellement de sa carte de séjour en janvier 2008 ; que s'il a indiqué par la suite qu'il s'était rendu à la préfecture des Hauts-de-Seine en septembre puis en novembre 2007 pour accomplir cette démarche, il n'apporte aucun justificatif à l'appui de cette allégation ; que seule sa demande de renouvellement en date du 18 janvier 2008, au demeurant incomplète, a été enregistrée puis classée sans suite ; que, dans ces conditions, M. Mbogba X ne peut être regardé comme ayant sollicité le renouvellement de sa carte de séjour dans le délai d'un mois suivant son expiration ; qu'ainsi, l'intéressé entrait dans le champ d'application des dispositions précitées du 4° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le PREFET DE MAINE-ET-LOIRE a pu sans erreur de droit prononcer la reconduite à la frontière de l'intéressé sur le fondement de ces dispositions ; que le PREFET DE MAINE-ET-LOIRE est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rennes a annulé, pour ce motif, son arrêté du 2 septembre 2009 ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Mbogba X devant le Tribunal administratif de Rennes ; Considérant que si M. Mbogba X fait valoir qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française depuis 2008 et qu'ils attendent un enfant, que son frère et sa soeur résident en France, il n'établit pas la réalité de la vie commune alléguée et reconnaît ne pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où demeurent ses parents ; que, dans ces conditions, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE MAINE-ET-LOIRE en date du 2 septembre 2009 n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, en ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé, le PREFET DE MAINE-ET-LOIRE n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE MAINE-ET-LOIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 2 septembre 2009 pris à l'encontre de M. Mbogba X ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. Mbogba X de la somme de 1 200 euros qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 09-3983 du 7 septembre 2009 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rennes est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. Mbogba X devant le Tribunal administratif de Rennes ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Mbogba X. Une copie sera adressée au PREFET DE MAINE-ET-LOIRE. '' '' '' '' N° 09NT023682

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