← France

09NT02415

CETATEXT000022057184 J4_L_2009_12_000000902415 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/71/CETATEXT000022057184.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 31/12/2009, 09NT02415, Inédit au recueil Lebon 2009-12-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02415 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C BOEZEC Mme Valérie GELARD M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2009, présentée pour Mlle Oghosa X, demeurant au ..., par Me Boezec, avocat au barreau de Nantes ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-3881 du 25 août 2009 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 19 août 2009 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le Nigéria comme pays à destination duquel elle devait être reconduite ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Boezec de la somme de 1 500 euros en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 7 octobre 2009 par laquelle le président de la Cour a désigné Mme Gélard pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 19 août 2009 plaçant Mlle X en centre de rétention administrative ; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 21 août 2009 ordonnant le maintien de Mlle X en centre de rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours à compter du 21 août 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2009 : - le rapport de Mme Gélard, magistrat désigné ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que Mlle X, ressortissante nigériane, interjette appel du jugement du 25 août 2009 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 19 août 2009 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le Nigéria comme pays à destination duquel elle devait être reconduite ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X a fait l'objet d'une décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français le 10 mars 2007, notifiée le même jour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant que, contrairement à ce que soutient Mlle X, l'arrêté contesté du 19 août 2009, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle et familiale de la requérante ; Considérant que si Mlle X fait valoir que ses parents sont décédés et qu'elle serait isolée en cas de retour dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, qui est célibataire et sans enfant, ne dispose d'aucune attache familiale en France où elle est entrée irrégulièrement le 7 décembre 2004 ; qu'en dépit des décisions lui refusant un titre de séjour Mlle X s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français ; que, dès lors, compte tenu des conditions de l'entrée et du séjour en France de l'intéressée, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, le préfet de la Loire-Atlantique, en ordonnant sa reconduite à la frontière, n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite décision a été prise ; qu'ainsi, le préfet de la Loire-Atlantique n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant que si Mlle X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 septembre 2005 confirmée le 28 mars 2006 par la Commission des recours des réfugiés, soutient qu'elle est recherchée dans son pays d'origine pour avoir été le témoin de l'assassinat pour des motifs politiques de son père, les documents qu'elle produit à l'appui de ses allégations ne suffisent pas à établir qu'elle court personnellement des risques en cas de retour au Nigéria ; que, par suite, le préfet de la Loire-Atlantique, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait cru lié par les décisions du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Commission des recours des réfugiés, n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 19 août 2009 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le Nigéria comme pays à destination duquel elle devait être reconduite ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme de 1 500 euros que le conseil de Mlle X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Oghosa X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. '' '' '' '' N° 09NT02415

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.