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09NT02416

CETATEXT000022057185 J4_L_2009_12_000000902416 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/71/CETATEXT000022057185.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 31/12/2009, 09NT02416, Inédit au recueil Lebon 2009-12-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02416 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C CABIOCH Mme Valérie GELARD M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2009, présentée pour M. Zahir X, ..., par Me Cabioch, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-4736 du 13 août 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique, en date du 8 août 2009, décidant sa reconduite à la frontière et fixant l'Algérie comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa situation aux fins de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cabioch de la somme de 1 200 euros en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 7 octobre 2009 par laquelle le président de la Cour a désigné Mme Gélard pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2009 : - le rapport de Mme Gélard, magistrat désigné ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin de non-lieu : Considérant que si le préfet de la Loire-Atlantique fait valoir que son arrêté du 8 août 2009 décidant la reconduite à la frontière de M. X a été exécuté, cette circonstance ne rend pas sans objet l'appel formé par ce dernier contre le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 13 août 2009 rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; qu'il y a lieu, dès lors, de statuer sur la requête présentée par M. X ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa (...) ; Considérant que si M. X, de nationalité algérienne, soutient être entré en France au cours de l'année 2008 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa Schengen, il n'est pas contesté qu'il s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant que si M. X fait valoir qu'il dispose de nombreuses attaches familiales en France où résident son épouse, son père, ses deux frères dont l'un a la nationalité française, ainsi que les épouses et enfants de ces derniers et qu'il est le père d'un enfant français qu'il cherche à retrouver, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui se déclare célibataire et ne réside pas avec son épouse, reconnaît qu'une procédure de séparation est envisagée et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où résident sa mère et trois de ses frères et soeurs ; que M. X ne produit aucun élément permettant d'établir l'existence de l'enfant de nationalité française dont il prétend être le père et dont il ne connaît ni le prénom, ni le nom, ni le lieu de résidence ; que, par ailleurs, il ne justifie pas de l'existence de la relation dont il se prévaut avec une ressortissante française ; que, dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, en ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, si M. X fait valoir que la décision de le reconduire à la frontière aura pour effet de mettre un terme à ses recherches pour retrouver son fils de nationalité française, il ne produit aucun élément permettant d'établir la réalité de la paternité invoquée ; que, par suite, la décision contestée ne peut être regardée comme ayant méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant et n'est donc pas contraire aux stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination : Considérant que si M. X soutient qu'il serait exposé à des risques de persécutions par des groupes armés en cas de retour en Algérie, il ne fournit, à l'appui de ses allégations, aucune précision, ni aucun justificatif susceptible d'établir qu'il court personnellement des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa situation aux fins de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au conseil de M. X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Zahir X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. '' '' '' '' N° 09NT024162

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