CETATEXT000022057188 J4_L_2010_02_000000702248 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/71/CETATEXT000022057188.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 16/02/2010, 07NT02248, Inédit au recueil Lebon 2010-02-16 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT02248 2ème Chambre excès de pouvoir C M. LAINE SIRAT M. Eric FRANCOIS M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 27 juillet 2007, présentée pour M. et Mme X, demeurant ... et M. Albert Y, demeurant ..., par Me Nicolas, avocat au barreau d'Annecy ; M. et Mme X et M. Y demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-3872 du 22 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2005 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement d'une aire d'accueil des gens du voyage, ainsi que l'acquisition des terrains nécessaires à cette opération, sur le territoire de la commune de Salbris, au profit de la communauté de communes de la Sologne des Rivières ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ; Vu la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2010 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me Sirat, avocat de M. et Mme X et M. Y ; Considérant que M. et Mme X et M. Y relèvent appel du jugement du 22 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2005 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement d'une aire d'accueil des gens du voyage, ainsi que l'acquisition des terrains nécessaires à cette opération, sur le territoire de la commune de Salbris, au profit de la communauté de communes de la Sologne des Rivières ; En ce qui concerne la légalité externe : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I - Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : 1° Une notice explicative ; (...) 5° L'appréciation sommaire des dépenses ; (...) La notice explicative indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'insertion dans l'environnement, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu ; qu'aux termes de l'article R. 11-10 dudit code : Le commissaire enquêteur (...) entend toutes personnes qu'il paraît utile de consulter ainsi que l'expropriant s'il le demande. ; que l'article 23 alors applicable de la loi susvisée du 11 décembre 2001 dispose que : I. - Les projets d'opérations immobilières mentionnés au II doivent être précédés, avant toute entente amiable, d'une demande d'avis du directeur des services fiscaux lorsqu'ils sont poursuivis par : 1° Les collectivités territoriales, leurs groupements (...) II. - Ces projets d'opérations immobilières comprennent : (...) Les acquisitions poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique. ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la notice explicative figurant au dossier soumis à l'enquête publique qui s'est déroulée du 28 février au 1er avril 2005, dont aucune disposition n'imposait qu'elle soit assortie d'études complémentaires, expose le contexte juridique du projet d'aire d'accueil des gens du voyage, sa localisation géographique, les justifications précises et les principaux caractères du site choisi, les principales caractéristiques des emplacements de stationnement et ouvrages prévus et le coût de l'opération ; qu'elle répond ainsi aux exigences résultant des dispositions précitées de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Considérant, en deuxième lieu, que le dossier d'enquête doit mettre le public en mesure de connaître le coût de l'opération tel qu'il peut être raisonnablement apprécié à la date de l'enquête ; que si les requérants font valoir que l'appréciation sommaire des dépenses, arrêtée à 674 897,22 euros, omettrait le coût des travaux nécessaires à la création d'aménagements piétonniers le long de la route nationale 20, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des observations de l'expropriant, que ces travaux, relevant de l'aménagement de l'entrée de ville prévu dans le cadre d'une opération ultérieure, se rattachent à une opération distincte de la déclaration d'utilité publique critiquée ; que, par ailleurs, le dossier précisant que l'aire d'accueil sera équipée d'un système d'assainissement collectif, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que le projet passe sous silence le coût d'installation des assainissements individuels ; qu'enfin, si les requérants soutiennent que le coût de l'opération a été porté à 925 332,17 euros par une délibération du 17 mai 2006 du conseil de la communauté de communes de la Sologne des Rivières, cette augmentation, dans les circonstances de l'espèce, ne saurait suffire, en l'absence de précisions sur ce que recouvre la somme évoquée dans la délibération susmentionnée du 17 mai 2006, à établir que l'appréciation sommaire des dépenses figurant au dossier d'enquête, aurait fait l'objet d'une sous-estimation manifeste dès lors qu'elle pouvait être réévaluée pour tenir compte d'éléments nouveaux, découlant de différents aléas de nature technique, économique ou financière ; que, dans ces conditions, le dossier soumis à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique n'était pas insuffisant au regard des prescriptions dudit article R. 11-3 ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte ni des dispositions de l'article R 11-10 précité du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ni d'aucune autre disposition que les observations de l'autorité expropriante et des autres administrations adressées au commissaire-enquêteur doivent être émises antérieurement à l'enquête publique ; que, dans ces conditions, les observations de M. Z, agissant en tant que président de la communauté de communes de la Sologne des Rivières, alors même qu'il est également maire de Salbris, ont pu être régulièrement émises après l'enquête publique et annexées au rapport du commissaire-enquêteur ; qu'il en est de même des avis de la direction départementale de l'équipement et du chef de l'escadron départemental de sécurité routière ; Considérant, enfin qu'il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions de l'article 23 de la loi précitée du 11 décembre 2001, la communauté de communes de la Sologne des Rivières a consulté le service des domaines sur la valeur vénale des terrains inclus dans l'opération envisagée ; qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que cet avis, rendu le 19 novembre 2004 trois semaines avant le début de l'enquête publique, aurait dû être joint au dossier de cette dernière ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme : En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'implantation de l'aire d'accueil des gens de voyage contestée est éloignée de plus de 75 mètres de la route nationale 20, classée en voie à grande circulation ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté ; Considérant, en second lieu, que le règlement de la zone ND1 du plan d'occupation des sols de Salbris dispose que sont autorisés dans cette zone les équipements publics d'intérêt général, dans la mesure où, pour des raisons techniques, leur implantation n'a pu être envisagée dans d'autres zones ; que l'implantation d'une aire d'accueil des gens du voyage, laquelle est un équipement public d'intérêt général et dont il ne ressort pas des pièces du dossier que sa réalisation était possible dans d'autres zones dans des conditions techniques équivalentes, entre dans le champ d'application de ces dispositions ; qu'il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté contesté serait incompatible avec le règlement de la zone ND1 du plan d'occupation des sols ; Considérant, enfin, qu'une opération ne peut être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs par rapport à l'intérêt qu'elle présente ; Considérant que le projet d'aménagement d'une aire d'accueil des gens du voyage sur le territoire de la commune de Salbris, qui compte plus de 5 000 habitants et est inscrite au schéma départemental d'accueil des gens du voyage de Loir-et-Cher, approuvé par arrêté préfectoral du 30 décembre 2002, répond à l'obligation faite aux communes de plus de 5 000 habitants, par les dispositions de la loi du 5 juillet 2000 susvisée, d'aménager des aires permanentes d'accueil des gens du voyage ; que ce projet se situe entre la ligne de chemin de fer et la route nationale 20, sur un terrain en partie boisé, à proximité de commerces, des écoles et d'un pôle social ; que la direction départementale de l'équipement de Loir-et-Cher, estimant que l'accès à l'aire d'accueil par la route nationale pouvait avoir lieu en toute sécurité dans le sens nord-sud, a donné un avis favorable à l'accès prévu dans le projet ; que le projet prévoit la mise en place de sanitaires et d'un dispositif d'assainissement ; que, dans ces conditions, il n'est pas établi que l'emplacement projeté présente des risques pour la sécurité des usagers et pour l'hygiène ; que l'appréciation sommaire des dépenses permettait à tous les intéressés de s'assurer que l'opération projetée, compte tenu de son coût total réel tel qu'il pouvait être raisonnablement apprécié à l'époque de l'enquête, avait un caractère d'utilité publique ; que si les requérants soutiennent qu'un autre emplacement aurait été préférable, il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier l'opportunité de l'emplacement retenu ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'intérêt présenté par l'opération et des précautions prises, les inconvénients que comporte cette opération ne sont pas excessifs, eu égard à l'intérêt qu'elle présente ; qu'ainsi, le projet d'aménagement d'une aire d'accueil des gens du voyage présente un caractère d'utilité publique ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X et M. Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme X et M. Y demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X et de M. Y est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à M. Albert Y et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer. '' '' '' '' N° 07NT02248 2 1 N° 3 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.