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08NT03041

CETATEXT000022057190 J4_L_2010_02_000000803041 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/71/CETATEXT000022057190.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 25/02/2010, 08NT03041, Inédit au recueil Lebon 2010-02-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT03041 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT GARREAU Mme Claire CHAUVET M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2008, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES DIRECTEURS GENERAUX DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, dont le siège est 158, avenue de Strasbourg à Nancy

(54000), représenté par son président, par Me Garreau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le SYNDICAT NATIONAL DES DIRECTEURS GENERAUX DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-2182 du 9 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 septembre 2008 du président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Manche déclarant irrecevable la liste qu'il avait présentée en vue des élections des représentants du personnel à la commission administrative paritaire du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Manche compétente pour les personnels de catégorie A ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Manche de déclarer cette candidature recevable, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Manche la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2010 : - le rapport de Mme Chauvet, premier conseiller ; - les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; - et les observations de Me Prioul, substituant Me Garreau, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES DIRECTEURS GENERAUX DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 28 et 29 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 le législateur a entendu confier au tribunal administratif le soin d'apprécier, préalablement à la tenue du scrutin, la représentativité des listes présentées par les organisations syndicales au regard des critères énoncés par l'article L. 133-2 du code du travail, sans préjudice de la contestation de la validité des opérations électorales dont il peut être saisi ultérieurement ; que si les dispositions de l'article 94 II de la loi du 16 décembre 1996 prévoient que le jugement du tribunal administratif se prononçant sur la représentativité des organisations syndicales peut faire l'objet d'un appel, la circonstance qu'à la date où le juge d'appel statue les résultats des élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires ont été proclamés rend sans objet les conclusions tendant à l'annulation du jugement ; Considérant que, par la requête susvisée, enregistrée le 5 novembre 2008, le SYNDICAT NATIONAL DES DIRECTEURS GENERAUX DES COLLECTIVITES TERRITORIALES a demandé à la cour d'annuler le jugement du 9 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 septembre 2008 du président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Manche déclarant irrecevable la liste qu'il avait présentée en vue des élections des représentants du personnel à la commission administrative paritaire du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Manche compétente pour les personnels de catégorie A ; que les élections litigieuses se sont déroulées le 6 novembre 2008 et que leurs résultats ont été proclamés ; que les conclusions à fin d'annulation de la requête du SYNDICAT NATIONAL DES DIRECTEURS GENERAUX DES COLLECTIVITES TERRITORIALES sont ainsi devenues sans objet ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer, ni, par voie de conséquence, de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par le syndicat précité ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Manche, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par le SYNDICAT NATIONAL DES DIRECTEURS GENERAUX DES COLLECTIVITES TERRITORIALES et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du SYNDICAT NATIONAL DES DIRECTEURS GENERAUX DES COLLECTIVITES TERRITORIALES. Article 2 : Les conclusions du SYNDICAT NATIONAL DES DIRECTEURS GENERAUX DES COLLECTIVITES TERRITORIALES tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT NATIONAL DES DIRECTEURS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES et au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Manche. '' '' '' '' 1 N° 08NT03041 2 1

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