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08NT03106

CETATEXT000022057191 J4_L_2010_02_000000803106 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/71/CETATEXT000022057191.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 25/02/2010, 08NT03106, Inédit au recueil Lebon 2010-02-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT03106 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT ROUSSEAU M. Jean-Frédéric MILLET M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2008, présentée pour M. Abdellatif X, demeurant ..., par Me Rousseau, avocat au barreau de Nantes ; M. Abdellatif X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-2468 du 27 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mars 2008 du préfet de la Vendée portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vendée, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de huit jours, de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale, ou, subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son avocat renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2010 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Vendée a délivré à M. X, ressortissant tunisien, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, valable un an du 26 janvier 2009 au 25 janvier 2010 ; que la délivrance de ce titre rend sans objet les conclusions de la requête de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vendée du 4 mars 2008 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; qu'il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur lesdites conclusions, ainsi que, par voie de conséquence, sur celles qui ont été présentées à fins d'injonction ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros que M. X demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X. Article 2 : Les conclusions présentées par M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdellatif X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet de la Vendée pour son information. '' '' '' '' 1 N° 08NT03106 2 1

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