CETATEXT000022057193 J4_L_2010_02_000000803273 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/71/CETATEXT000022057193.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 25/02/2010, 08NT03273, Inédit au recueil Lebon 2010-02-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT03273 3ème Chambre excès de pouvoir C M. MILLET TREHET M. Guy QUILLEVERE M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2008, présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me Tréhet, avocat au barreau de Caen ; M. Pierre X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 08-2365 du 6 novembre 2008 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que les opérations d'expertise prescrites par son ordonnance du 5 décembre 2007 lui soient rendues communes ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2010 : - le rapport de M. Quillévéré, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, sur simple requête, et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (...) ; que peuvent être appelées en qualité de parties à une expertise ordonnée sur le fondement de ces dispositions les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d'être engagé devant le juge de l'action qui motive l'expertise ; qu'en outre, le juge du référé peut appeler à l'expertise en qualité de sachant toute personne dont la présence est de nature à éclairer ses travaux ; Considérant que, par ordonnance n° 07-2268 du 5 décembre 2007, le juge des référés du Tribunal administratif de Caen a ordonné une expertise aux fins de procéder à toutes constatations relatives à l'état des ouvrages publics hospitaliers amiantés au centre hospitalier universitaire (CHU) de Caen, et de déterminer la cause des éventuels dommages les affectant ; que, par ordonnance n° 08-2365 du 6 novembre 2008, le président du Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. X tendant à ce que ces opérations d'expertise lui soient rendues communes ; que si M. X motive sa requête en faisant état de ce qu'en sa qualité d'ancien directeur du CHU de Caen, pour la période qui a couru de l'année 1992 au 31 décembre 2006, il a vocation à faire connaître à l'expert tous renseignements qui lui semblent utiles, cette circonstance n'est pas de nature à faire regarder sa demande d'extension d'expertise comme répondant à la condition d'utilité posée par les dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de la société à responsabilité limitée (SARL) André Jacq Ingénierie tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que la SARL André Jacq Ingénierie n'étant pas manifestement étrangère au présent litige, au sens des dispositions susrappelées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, et ayant à cet égard été appelée à la cause, elle pouvait, contrairement à ce que soutient M. X, présenter, en sa qualité de partie, des conclusions à son encontre en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, toutefois, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X la somme de 800 euros que demande la SARL André Jacq Ingénierie au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la SARL André Jacq Ingénierie tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X, au CHU de Caen et à la SARL André Jacq Ingénierie. '' '' '' '' 1 N° 08NT03273 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.