CETATEXT000022057194 J4_L_2010_02_000000803408 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/71/CETATEXT000022057194.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 25/02/2010, 08NT03408, Inédit au recueil Lebon 2010-02-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT03408 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT LE PRADO Mme Odile DORION M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2008, présentée pour M. Serge X, demeurant ..., par Me Pesme, avocat au barreau d'Orléans ; M. Serge X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-746 du 13 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de l'agglomération montargoise à l'indemniser des conséquences dommageables des fautes commises lors de sa prise en charge suite à l'accident dont il a été victime le 8 novembre 2002 ; 2°) de condamner le centre hospitalier de l'agglomération montargoise à lui verser la somme de 60 489,68 euros en réparation de ces préjudices ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de l'agglomération montargoise la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2010 : - le rapport de Mme Dorion, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que M. X, exploitant agricole, a été victime, à la suite d'une chute survenue le 8 novembre 2002, d'un traumatisme des deux membres supérieurs ; qu'hospitalisé au centre hospitalier de l'agglomération montargoise, il a subi le lendemain 9 novembre 2002 une ostéosynthèse des os de l'avant-bras droit et une synthèse par plaque vissée de l'humérus gauche ; qu'une paralysie du bras gauche a été constatée le lendemain de cette opération, dont une nouvelle intervention réalisée le 30 janvier 2003 a révélé qu'elle était imputable à une rupture du nerf radial ; que M. X recherche la condamnation du centre hospitalier de l'agglomération montargoise à l'indemniser des conséquences dommageables de la paralysie dont il reste atteint ; qu'il relève appel du jugement du 13 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...) ; Considérant que si l'expert désigné par le juge des référés du Tribunal administratif d'Orléans a, dans son rapport déposé le 7 septembre 2005, conclu que la faute thérapeutique commise par les médecins du centre hospitalier de l'agglomération montargoise en ne constatant pas l'existence de l'interruption de la continuité du nerf radial n'avait pas permis sa réparation dans des délais rapides et évalué les préjudices en rapport avec cette faute, il a ensuite, à la demande du tribunal, indiqué que la faute commise par le centre hospitalier de l'agglomération montargoise, constituée par l'absence de diagnostic de l'atteinte nerveuse du bras gauche de M. X, n'avait pas engendré de façon directe et certaine une perte de chance d'éviter les dommages corporels constatés, dès lors que la réparation secondaire n'aurait pu intervenir dans des délais plus brefs ; Considérant que ces conclusions, contradictoires quant à l'existence d'un lien de causalité entre la faute constatée et le préjudice subi, ne permettent pas à la cour de se prononcer sur la responsabilité du centre hospitalier ; qu'il y a lieu, avant dire droit sur la requête de M. X, d'ordonner une nouvelle expertise médicale aux fins précisées par le dispositif ci-après ; DÉCIDE : Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de M. X, procédé à une expertise médicale contradictoire entre les parties. Article 2 : L'expert sera désigné par le président de la Cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 de R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : Il aura pour mission : - d'indiquer à la cour si un diagnostic plus précoce de la rupture du nerf radial présentée par M. X aurait permis d'améliorer les chances de celui-ci d'éviter la paralysie dont il reste atteint et, dans l'affirmative, de fixer le pourcentage de la perte de chance subie par la victime ; - de préciser qu'elles auraient été les chances de succès d'une réintervention visant à rétablir la continuité du nerf radial selon que cette opération aurait été réalisée dans les suites immédiates de l'accident ou serait intervenue postérieurement au 30 janvier 2003. Article 4 : L'expert adressera aux parties un pré-rapport et annexera à son rapport les dires des parties. Article 5 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Serge X, au centre hospitalier de l'agglomération montargoise, à la caisse de mutualité sociale agricole du Loiret et à l'AAEXA. '' '' '' '' 1 N° 08NT03408 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.