CETATEXT000022057195 J4_L_2010_02_000000803455 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/71/CETATEXT000022057195.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 25/02/2010, 08NT03455, Inédit au recueil Lebon 2010-02-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT03455 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT CORILLION Mme Odile DORION M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2008, présentée pour Mme Francine X, demeurant ..., par Me Corillion, avocat au barreau de Nantes ; Mme Francine X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-2308 du 23 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er février 2007 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Loire-Atlantique rejetant sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Sucé-sur-Erdre ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2010 : - le rapport de Mme Dorion, premier conseiller ; - les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; - et les observations de Me Corillion, avocat de Mme X ; Considérant que, par une décision du 20 décembre 2006, adressée à l'intéressée le 1er février 2007, la commission départementale d'aménagement foncier de la Loire-Atlantique a rejeté la réclamation de Mme X tendant à ce que, dans le cadre des opérations de remembrement de la commune de Sucé-sur-Erdre, lui soit réattribuée la parcelle de son compte n° 8596 cadastrée E 582 ; que Mme X relève appel du jugement du 23 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Considérant, en premier lieu, que les moyens relatifs au compte n° 8560 des biens propres de Mme X n'ont pas été présentés à la commission départementale d'aménagement foncier et sont, par suite, irrecevables ; qu'il en est de même du moyen tiré de l'aggravation des conditions d'exploitation des parcelles du compte n° 8596 constitué des biens reçus par Mme X de sa mère en donation-partage ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code rural : Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 ; qu'il résulte de ces dispositions que la loi ne garantit aux propriétaires ni une égalité absolue entre la surface et la productivité des terres qui leur sont attribuées et celles de leurs apports, ni une équivalence parcelle par parcelle ou classe par classe entre ces terres ; Considérant, en ce qui concerne le compte n° 8596, qu'il ressort des pièces du dossier qu'en échange de trois parcelles d'apport d'une superficie totale de 2 ha 75 a 37 ca valant 227 813 points, Mme X s'est vue réattribuer deux de ces parcelles et attribuer, en échange de la parcelle E 582 d'une superficie de 1 ha 02 a 95 ca, la parcelle YD 80 d'une superficie de 1 ha 23 a 53 ca située à proximité, pour une superficie totale de 2 ha 94 a 51 ca d'une valeur culturale de 227 322 points ; que, par suite, le compte litigieux, excédentaire en superficie et déficitaire en valeur de 0,21 %, qui a également bénéficié d'attributions supérieures de plus de 30 % en terres de classe 3, contre l'abandon de terres de classes 10 et 11, reste équilibré ; qu'il suit de là que le moyen tiré par Mme X de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-4 du code rural ne peut être accueilli ; que, par ailleurs, la circonstance que Mme X fait valoir un attachement particulier à la parcelle E 582, dont aucune disposition légale ou réglementaire ne lui permet de revendiquer la réattribution, est sans influence sur la légalité de la décision contestée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme X, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme X la somme demandée par l'Etat, au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'Etat tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Francine X, au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche et à Mme Anne Y. '' '' '' '' 1 N° 08NT03455 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.