CETATEXT000022057196 J4_L_2010_02_000000803475 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/71/CETATEXT000022057196.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 25/02/2010, 08NT03475, Inédit au recueil Lebon 2010-02-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT03475 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT DUBREIL Mme Claire CHAUVET M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2008, présentée pour le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN (GAEC) DE L'ALVERNE, dont le siège est La Bodelinière au Grand-Auverné
(44520), représenté par son représentant légal, par Me Dubreil, avocat au barreau de Nantes ; le GAEC DE L'ALVERNE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-4478 du 23 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 20 758 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité partielle dont est entachée la décision du 15 juin 2004 du préfet de la Loire-Atlantique qui a prélevé 90 239 litres de lait au profit de la réserve nationale au titre de la campagne laitière 2003/2004 à l'occasion du transfert à son profit des quantités de références laitières détenues par un de ses associés ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 975,68 euros, ladite somme devant être assortie des intérêts calculés à compter du 25 avril 2007 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2010 : - le rapport de Mme Chauvet, premier conseiller ; - les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; - et les observations de Me Dubreil, avocat du GAEC DE L'ALVERNE ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées par le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche : Considérant que, lors de sa création le 1er janvier 2001, le GAEC DE L'ALVERNE a disposé des quantités de références laitières apportées par ses associés M. et Mme X, pour 400 322 litres, et M. Y, pour 227 178 litres, soit un total de 627 500 litres ; que, M. Y ayant quitté le GAEC DE L'ALVERNE le 1er juin 2001 et n'ayant pas repris les quantités de références laitières apportées, le préfet de la Loire-Atlantique en a, par une décision du 15 juin 2004, transféré, à compter de la campagne laitière 2003/2004, 136 939 litres au GAEC DE L'ALVERNE et 90 239 litres à la réserve nationale ; que, par un jugement du 31 janvier 2006, devenu définitif, le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande du GAEC DE L'ALVERNE, cette décision en tant qu'elle a prévu une date d'effet antérieure au 1er avril 2004, motif pris de ce qu'à la date à laquelle elle est intervenue la campagne laitière 2003/2004 avait pris fin ; que le GAEC DE L'ALVERNE interjette appel du jugement du 23 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 20 758 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité dont est entachée la décision du 15 juin 2004 ; Considérant que si le GAEC DE L'ALVERNE soutient que le préjudice qu'il a subi correspond à la marge qu'il aurait dégagée sur la production supplémentaire de 30 565 litres de lait et à la pénalité qui lui a été infligée à raison d'une production dépassant les quantités de références attribuées, et fait valoir à cet effet qu'il aurait dû détenir, au titre de la campagne laitière 2003/2004, une quantité de référence laitière de 627 500 litres, il résulte de l'instruction qu'il a produit au titre de ladite campagne 596 935 litres de lait, soit une quantité supérieure aux 537 261 litres qu'il aurait été réellement autorisé à produire, correspondant à la quantité de référence détenue par M. et Mme X et à celle dont bénéficiait M. Y, diminuée de la quantité transférée à la réserve nationale, si la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 15 juin 2004 était légalement intervenue ; que, dans ces conditions, le GAEC DE L'ALVERNE ne peut se prévaloir d'aucun préjudice indemnisable du fait de l'illégalité de la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 15 juin 2004 ; que ses conclusions indemnitaires ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; que la circonstance que la prorogation de l'instruction de sa demande d'autorisation d'exploiter, présentée sur le fondement de l'article R. 331-5 du code rural, serait illégale est, à cet égard, sans incidence ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GAEC DE L'ALVERNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par le GAEC DE L'ALVERNE et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du GAEC DE L'ALVERNE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au GAEC DE L'ALVERNE et au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche. Une copie sera transmise pour information au préfet de la Loire-Atlantique. '' '' '' '' 1 N° 08NT03475 2 1