← France

09NT00100

CETATEXT000022057197 J4_L_2010_02_000000900100 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/71/CETATEXT000022057197.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 25/02/2010, 09NT00100, Inédit au recueil Lebon 2010-02-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT00100 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT ROUSSELOT Mme Odile DORION M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2009, présentée pour l'EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE (EARL) PINEL, dont le siège est Hameau Le Roy à Foulognes

(14240), par Me Rousselot, avocat au barreau de Caen ; l'EARL PINEL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-56 du 7 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2007 du préfet du Calvados lui refusant l'autorisation d'exploiter 35 ha 22 a de terres sises sur les communes de Foulognes et Sallen ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2010 : - le rapport de Mme Dorion, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que l'EARL PINEL relève appel du jugement du 7 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2007 du préfet du Calvados lui refusant l'autorisation d'exploiter 35 ha 22 a de terres sises sur les communes de Foulognes et Sallen ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 331-4 du code rural dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : La demande de l'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 est établie selon le modèle défini par le ministre de l'agriculture et accompagnée des éléments justificatifs dont la liste est annexée à ce modèle. / (...) Le dossier de demande d'autorisation est adressé par envoi recommandé avec accusé de réception au préfet du département où se trouve le fonds dont l'exploitation est envisagée, ou déposé auprès du service chargé d'instruire, sous l'autorité du préfet, les demandes d'autorisation. / (...) Après avoir vérifié que le dossier comporte les pièces requises en application du premier alinéa, le service chargé de l'instruction l'enregistre et délivre au demandeur un récépissé. ; que le préfet dispose de quatre mois, à compter de la date d'enregistrement du dossier, pour statuer sur la demande, et à défaut de notification d'une décision dans ce délai, l'autorisation est réputée accordée ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que si, par lettre du 9 janvier 2007, le préfet du Calvados a accusé réception, à la date du 14 décembre 2006, de la demande d'autorisation d'exploiter présentée par l'EARL PINEL, le récépissé du dossier complet de cette demande n'a été délivré à cette exploitation, après qu'une modification du schéma départemental des structures agricoles a nécessité des renseignements complémentaires relatifs aux marges brutes moyennes, qu'à la date du 5 avril 2007, date à partir de laquelle doit être regardé comme ayant commencé à courir le délai de quatre mois prévu par les dispositions du code rural ; que le préfet du Calvados ayant, par un arrêté du 26 avril 2007, soit dans le délai de quatre mois qui lui était imparti, rejeté par une décision expresse la demande d'autorisation d'exploiter sollicitée par l'EARL PINEL, la requérante n'a ainsi pas pu se trouver, comme elle le soutient, bénéficiaire d'une autorisation implicite d'exploiter à l'issue d'un délai de quatre mois expirant le 14 avril 2007 ; que la circonstance que, par un arrêté du 24 août suivant, le préfet du Calvados a procédé au retrait de l'arrêté précité du 26 avril 2007, dont la légalité était contestée par l'EARL PINEL, n'a par conséquent pas pu avoir pour effet de remettre l'EARL PINEL en possession d'une autorisation implicite d'exploiter qui n'était pas née ; Considérant, d'autre part, que l'EARL PINEL a confirmé sa demande d'autorisation d'exploiter le 16 août 2007 ; que le nouveau délai de quatre mois ouvert par l'enregistrement de cette demande n'était pas expiré lorsque le préfet du Calvados a statué à nouveau sur la demande de l'EARL PINEL par l'arrêté contesté du 8 novembre 2007 ; qu'il suit de là que l'EARL PINEL n'est fondée à soutenir ni que l'arrêté contesté aurait emporté retrait illégal d'une autorisation implicite intervenue le 14 avril 2007, ni qu'il serait lui-même tardif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EARL PINEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande l'EARL PINEL au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'EARL PINEL la somme de 1 000 euros que demande M. X, bénéficiaire de l'autorisation d'exploiter les terres en litige, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'EARL PINEL est rejetée. Article 2 : L'EARL PINEL versera à M. X la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'EARL PINEL, au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche et à M. Philippe X. '' '' '' '' 1 N° 09NT00100 2 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.