CETATEXT000022057198 J4_L_2010_02_000000900247 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/71/CETATEXT000022057198.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 25/02/2010, 09NT00247, Inédit au recueil Lebon 2010-02-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT00247 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT ROCHETEAU Mme Claire CHAUVET M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2009, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me de Saint Sernin, avocat au barreau de Paris ; M. Philippe X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-3014 du 20 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mai 2008 du président de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) du Morbihan refusant de le titulariser et à la condamnation dudit établissement à lui verser une provision d'un montant de 4 508,86 euros, somme à parfaire jusqu'à sa réintégration et la somme de 100 000 euros en réparation des divers préjudices subis du fait de l'illégalité de la décision contestée ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de condamner la CCI du Morbihan à lui verser la somme de 4 508,86 euros, à titre de provision, et la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts ; 4°) d'ordonner une expertise en vue de déterminer la date d'établissement des comptes rendus des entretiens qu'il a eu les 16 juillet 2007, 14 janvier et 4 mars 2008 avec le directeur général de la CCI du Morbihan ; 5°) d'enjoindre à la CCI du Morbihan de le titulariser à compter du 12 mars 2008 en qualité de directeur de la communication et de procéder à sa réintégration dans les fonctions de directeur de la communication de l'établissement ; 6°) de mettre à la charge de la CCI du Morbihan la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le décret n° 91-739 du 18 juillet 1991 relatif aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres régionales de commerce et d'industrie, à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et aux groupements interconsulaires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2010 : - le rapport de Mme Chauvet, premier conseiller ; - les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; - les observations de Me Lacourt, substituant Me de Saint Sernin, avocat de M. X ; - et les observations de Me de Cenival, substituant Me Rocheteau, avocat de la CCI du Morbihan ; Considérant que M. X, recruté, à compter du 12 mars 2007, par la chambre de commerce et d'industrie (CCI) du Morbihan en qualité d'agent statutaire à temps complet pour exercer les fonctions de directeur de la communication, relève appel du jugement du 20 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mai 2008 du président de l'établissement consulaire refusant de le titulariser, ainsi qu'à la condamnation de la CCI du Morbihan à réparer les divers préjudices subis du fait de l'illégalité de cette décision ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que, dans sa demande de première instance, M. X a soulevé un moyen de légalité externe tiré de l'irrégularité des conditions de déroulement de son stage ; que les moyens présentés en appel et tirés de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée et de l'irrégularité de la procédure préalable au licenciement procèdent de la même cause juridique que les vices de procédure déjà invoqués en première instance et sont, dès lors et contrairement à ce que soutient la CCI du Morbihan, recevables ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 du statut du personnel administratif des CCI : Tout candidat à un emploi d'agent titulaire sera soumis à un stage probatoire. La durée de ce stage sera d'une année pour les agents travaillant à temps complet (...) Ce stage ne peut être prolongé que si l'agent a, au cours de sa période de stage, été absent pendant plus d'un mois. La prolongation de stage est au plus égale à la durée de l'absence de l'agent (...) Au cours de ce stage, l'agent sera convoqué, au moins, à trois entretiens : - un à la fin du troisième mois de stage, - un à la fin du huitième mois, - un à la fin du onzième mois. Ces entretiens doivent permettre à la Compagnie Consulaire de s'assurer que l'agent répond aux exigences professionnelles requises pour l'emploi qu'il occupe et à l'agent stagiaire d'envisager la suite qui sera donnée à cette période probatoire. Ces entretiens donnent lieu à un compte rendu écrit remis à l'agent et versé à son dossier (...) ; Considérant que si M. X, recruté, ainsi qu'il l'a été dit, par la CCI du Morbihan, à compter du 12 mars 2007, en qualité d'agent statutaire à temps complet pour exercer les fonctions de directeur de la communication, n'a pas fait, dès la date de fin de stage, l'objet d'une décision expresse de titularisation, il a conservé durant la période de prorogation de sa période probatoire la qualité de stagiaire ; qu'ainsi, il ne peut utilement soutenir qu'il aurait fait l'objet d'une titularisation de fait à l'expiration de son année de stage ; Considérant que si les trois entretiens auxquels a été reçu M. X les 16 juillet 2007, 14 janvier et 4 mars 2008, doivent être regardés comme constituant, contrairement aux allégations de l'intéressé, les entretiens prévus par les dispositions précitées de l'article 3 du statut du personnel administratif des CCI, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que M. X aurait reçu la communication des comptes rendus de ces trois entretiens telle que prescrite par les mêmes dispositions ; qu'il a, ainsi, été privé de la possibilité de faire valoir ses observations auprès de l'autorité chargée de procéder à sa titularisation ; que le non respect de cette garantie a entaché d'irrégularité la procédure de licenciement de M. X ; qu'il y a lieu, en conséquence, de prononcer l'annulation de la décision contestée du 23 mai 2008, sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, ni d'examiner les autres moyens dirigés contre cette décision ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que si M. X a présenté des qualités professionnelles et techniques vis-à-vis des partenaires extérieurs de l'institution consulaire, il a, à de nombreuses reprises, exercé ses fonctions de façon autoritaire et individualiste, imposant un travail dans l'urgence à sa hiérarchie sans lui laisser des délais de réflexion suffisants ni s'adapter lui-même aux contraintes de celle-ci, et a également rempli sa tâche de façon insuffisamment transversale sans véritablement y associer les autres services de l'établissement ; qu'en raison de la difficulté, ainsi relevée, de l'intéressé à se conformer aux contraintes de fonctionnement collectif et interne de l'établissement, son intégration au sein de la CCI du Morbihan et son adaptation aux fonctions qui lui avaient été confiées ne se sont pas réalisées conformément aux attentes de son employeur ; que, dans ces conditions, le président de la CCI du Morbihan n'a pas, eu égard, en outre, à l'importance stratégique du poste occupé par M. X et aux qualités qu'il exige, commis d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste dans l'appréciation de l'aptitude de celui-ci à être titularisé ; qu'ainsi, la circonstance que la décision litigieuse a été prise à la suite d'une procédure irrégulière n'a pas causé à l'intéressé un préjudice direct et certain de nature à lui ouvrir droit à réparation, dès lors que cette décision était justifiée au fond ; que, par suite, les conclusions indemnitaires de M. X ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant qu'eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus, le présent arrêt n'implique pas qu'il soit enjoint à la CCI du Morbihan de réintégrer M. X de façon définitive dans ses fonctions de directeur de la communication ou de prononcer sa titularisation en cette qualité ; qu'ainsi, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à cette fin par M. X ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la CCI du Morbihan demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la CCI du Morbihan le versement à M. X de la somme de 1 500 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 08-3014 du Tribunal administratif de Rennes du 20 novembre 2008 et la décision du 23 mai 2008 du directeur général de la CCI du Morbihan sont annulés. Article 2 : La CCI du Morbihan versera à M. X la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X et les conclusions de la CCI du Morbihan présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X et à la CCI du Morbihan. '' '' '' '' 1 N° 09NT00247 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.