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09NT00484

CETATEXT000022057201 J4_L_2010_02_000000900484 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/72/CETATEXT000022057201.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 16/02/2010, 09NT00484, Inédit au recueil Lebon 2010-02-16 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT00484 2ème Chambre autres C M. PEREZ COIN M. Laurent LAINE M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 25 février 2009, présentée pour Mme Gaëlle X, demeurant ..., par Me Coin, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 07-702, 07-703, 07-704, 07-705, 07-706 et 0700707 du 19 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur lui a retiré de son permis de conduire trois points à la suite de l'infraction commise le 15 septembre 2004, quatre points à la suite de l'infraction commise le 3 décembre 2004, un point à la suite de l'infraction commise le 14 février 2005, quatre points à la suite de l'infraction commise le 9 mai 2006 et deux points à la suite de l'infraction commise le 4 juillet 2006, ainsi que de la décision du 19 décembre 2006 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informée de la perte de la totalité des points affectés à son permis de conduire ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui réattribuer l'ensemble des points retirés de son permis de conduire et de lui restituer ledit permis, dans un délai de deux mois suivant l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2010 : - le rapport de M. Lainé, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que Mme Gaëlle Fleury épouse X interjette appel du jugement du 19 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur, à la suite des infractions commises les 15 septembre et 3 décembre 2004, 14 février 2005, 9 mai, 4 juillet et 21 août 2006, a retiré trois, quatre, un, quatre, deux et deux points du capital de points de son permis de conduire, ainsi que de la décision référencée 48 S du 19 décembre 2006 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informée de la perte de la totalité des points affectés à son permis de conduire ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-

  1. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de la composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ; que l'article R. 223-3 du même code précise que : I - Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
  2. II - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, de la remise d'un tel document ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en ce qui concerne l'infraction du 3 décembre 2004, le ministre produit le procès-verbal de contravention dressé le jour même et signé par la requérante, où il est notamment mentionné qu'elle reconnaît avoir reçu l'imprimé cerfa 90-0204 relatif à la perte de points, lequel comporte les informations exigées par les dispositions précitées ; que de même, s'agissant de l'infraction du 14 février 2005, établie par un radar automatique, il ressort des pièces du dossier que Mme X a reçu un avis de contravention daté du 21 mars 2005 qui comportait au verso toutes les informations requises en application des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que pour l'infraction du 9 mai 2006, le ministre produit une copie du procès-verbal de contravention dûment signé par la requérante, où est cochée la case comportant l'indication selon laquelle le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que si, pour les infractions des 4 juillet et 21 août 2006, le ministre produit des procès-verbaux avec la mention refuse de signer, il doit être déduit de la seule apposition de cette mention, dans les circonstances de l'espèce, que pour pouvoir refuser de signer, l'intéressée a nécessairement pris connaissance au préalable du contenu du document qu'elle refusait de signer, et notamment de la mention relative à l'information reçue, dès lors qu'elle n'a pas expressément contesté à ce moment ladite mention ; que dans ces conditions, pour chacune des infractions sus-énumérées, le ministre de l'intérieur doit être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, qu'a été satisfaite l'obligation d'information prévue par les dispositions précitées du code de la route ; Considérant, en revanche, que le ministre reconnaît qu'il n'est pas en mesure d'apporter la preuve de ce que l'information préalable au retrait de trois points afférent à l'infraction du 15 septembre 2004 a été délivrée conformément aux dispositions précitées du code de la route, et n'apporte aucun élément de nature à justifier la remise de cette information ; que, par suite, la décision de retrait de points dont s'agit doit être regardée comme prise à la suite d'une procédure irrégulière, et ne peut qu'être annulée ; Considérant, en deuxième lieu, que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressée et de faire courir le délai dont elle dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que, par suite, la circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par sa destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision référencée 48 S procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables à la conductrice ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ; Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant qu'il ressort des mentions, d'ailleurs non contestées, de la lettre 48 S du 19 décembre 2006, d'une part, que la réalité des infractions des 15 septembre 2004, 14 février 2005, 9 mai, 4 juillet et 21 août 2006 a été établie par le paiement des amendes forfaitaires, et d'autre part, que la réalité de l'infraction commise le 3 décembre 2004 a été établie par un jugement du 8 mars 2005 devenu définitif ; qu'en l'absence de justifications produites par la contrevenante, l'inscription de telles mentions dans le système national des permis de conduire, d'où est extraite la décision 48 S, permet de considérer la réalité des infractions comme établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de la décision de retrait de trois points afférente à l'infraction commise le 15 septembre 2004 ; que le surplus des conclusions à fin d'annulation de sa requête doit en revanche être rejeté ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui annule la seule décision de retrait de trois points afférente à l'infraction du 15 septembre 2004 mais rejette le surplus des conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution, dès lors que le cumul des décisions régulières de retrait de points sus-énumérées a entraîné le retrait d'un total de treize points supérieur au capital de douze points, et que le rétablissement des trois points illégalement retirés ne donne dès lors pas à l'intéressée un droit à la restitution de son permis de conduire assorti d'un nombre positif de points ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui restituer son permis de conduire ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui pour l'essentiel n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 19 décembre 2008 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de Mme X tendant à l'annulation de la décision de retrait de trois points afférente à l'infraction du 15 septembre
  3. Article 2 : La décision de retrait de trois points afférente à l'infraction du 15 septembre 2004 est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Gaëlle X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. '' '' '' '' N° 09NT00484 2 1 N° 3 1

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