CETATEXT000022057202 J4_L_2010_02_000000900532 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/72/CETATEXT000022057202.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 16/02/2010, 09NT00532, Inédit au recueil Lebon 2010-02-16 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT00532 2ème Chambre autres C M. LAINE GUILLOU M. Eric FRANCOIS M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 2 mars 2009, présentée pour la COMMUNE DE L'ILE DE BATZ, représentée par son maire en exercice, par Me Guillou, avocat au barreau de Morlaix ; la COMMUNE DE L'ILE DE BATZ demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-4854 du 30 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. X, la délibération du 22 septembre 2005 par laquelle le conseil municipal a approuvé le plan local d'urbanisme en tant qu'elle classe en zone U le secteur de Mezou Grannog ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes ; 3°) de mettre à la charge de M. X une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2010 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me Lahalle, avocat de M. X ; Considérant que la COMMUNE DE L'ILE DE BATZ (Finistère) relève appel du jugement du 30 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. X, la délibération du 22 septembre 2005 du conseil municipal approuvant le plan local d'urbanisme en tant qu'elle classe en zone U le secteur de Mezou Grannog ; que, pour sa part, M. X, par la voie de l'appel incident, conclut à l'annulation de l'ensemble du plan local d'urbanisme ; Sur l'appel principal : Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : les plans locaux d'urbanisme (...) peuvent : 1° Préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits (...) ; qu'aux termes de l'article L. 146-1 dudit code : Les dispositions du présent chapitre déterminent les conditions d'utilisation des espaces terrestres, maritimes et lacustres dans les communes littorales définies à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral. ; que le I de l'article L. 146-4 du même code dispose que : L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des plans et photographies qui y sont joints, que le secteur de Mezou Grannog, situé à l'ouest de l'île et classé en zone U destinée à une urbanisation immédiate par la délibération critiquée, s'ouvre à l'est sur un espace naturel et à l'ouest sur un vaste espace classé comme remarquable en application de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme et comprend les bâtiments d'une ancienne colonie de vacances et quelques maisons disséminées, notamment, à proximité du rivage ; qu'il est constant que cette urbanisation diffuse ne saurait être regardée comme une agglomération ou un village existant au sens des dispositions précitées du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; que si le rapport de présentation du plan local d'urbanisme exprime la volonté de la commune de rendre constructible ce secteur pour y créer un hameau nouveau intégré à l'environnement, il se borne à cet effet à préciser que les nouvelles constructions seront implantées soit dans le prolongement de celles déjà existantes, soit à l'alignement d'une voie à créer et en partie regroupées dans une dépression de terrain, soit encore, pour certaines d'entre elles, en renforçant la relation bâti-boisement ; que, dans ces conditions, eu égard à son ampleur et au règlement qui lui est applicable, la délimitation de cette zone U ne peut être regardée comme ayant pour objet de permettre la réalisation d'un hameau nouveau intégré à l'environnement au sens des dispositions susmentionnées du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; que la circonstance que la zone soit déjà desservie par les réseaux ne peut être utilement invoquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE L'ILE DE BATZ n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé la délibération du conseil municipal du 22 septembre 2005 en tant qu'elle classait en zone U le secteur de Mezou Grannog ; Sur l'appel incident : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'appel incident ; Considérant, d'une part, qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le plan soumis à enquête publique comportait la délimitation d'espaces boisés classés qui auraient ensuite été supprimés par la délibération contestée ; qu'il n'est ainsi pas établi qu'une nouvelle enquête publique aurait dû être organisée ; que, d'autre part, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'île de Batz, dépourvue de boisements naturels, accueillerait un ensemble boisé de valeur particulière ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la délibération contestée violerait les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme prévoyant que les ensembles boisés les plus significatifs d'une commune doivent être classés par le plan local d'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions d'appel incident tendant à l'annulation totale du plan local d'urbanisme de la commune ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, que dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit ni aux conclusions de la COMMUNE DE L'ILE DE BATZ tendant à ce que soit mise à la charge de M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, ni aux conclusions formées au titre de ces mêmes dispositions par M. X à l'encontre de la COMMUNE DE L'ILE DE BATZ ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE L'ILE DE BATZ est rejetée. Article 2 : Les conclusions incidentes de M. X sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE L'ILE DE BATZ (Finistère) et à M. Bernard X. '' '' '' '' N° 09NT00532 2 1 N° 3 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.