CETATEXT000022057206 J4_L_2010_02_000000900602 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/72/CETATEXT000022057206.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 26/02/2010, 09NT00602, Inédit au recueil Lebon 2010-02-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT00602 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON LEVY Mme Céline MICHEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2009, présentée pour Mme Nacera X, demeurant ..., par Me Lévy, avocat au barreau de Versailles ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-3904 en date du 30 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 septembre 2008 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un certificat de résidence d'un an ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2010 : - le rapport de Mme Michel, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que Mme X, ressortissante algérienne, interjette appel du jugement en date du 30 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 septembre 2008 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 17 septembre 2008 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, dont Mme X demande l'annulation, a été notifiée le 19 septembre 2008 à Me Yamba, qui était alors l'avocat de la requérante ; que celui-ci, qui avait demandé le 18 avril 2008 le renouvellement du certificat de résidence de sa cliente en précisant agir au nom et pour le compte de cette dernière, devait être regardé, en l'absence d'indication relative au domicile de l'intéressée, comme le mandataire de Mme X ; que, dès lors, cette notification a fait courir le délai de recours à l'encontre de l'intéressée même si celle-ci n'a pas été personnellement avisée de cette décision ; que la demande de Mme X n'a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif d'Orléans que le 17 novembre 2008, soit après l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire en application des dispositions précitées de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, la demande de Mme X était tardive et, par suite, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un certificat de résidence d'Algérien ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme X de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nacera X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire. '' '' '' '' 2 N° 09NT00602 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.