CETATEXT000022057207 J4_L_2010_02_000000900696 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/72/CETATEXT000022057207.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 16/02/2010, 09NT00696, Inédit au recueil Lebon 2010-02-16 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT00696 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ DE BOISSIEU M. Eric FRANCOIS M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 19 mars 2009, présentée pour M. et Mme X X, demeurant... par Me de Boissieu, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 05-4008 du 30 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 février 2005 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement déclarant irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française, ensemble la décision en date du 30 mai 2005 rejetant son recours gracieux ; .................................................................................................................... Mme X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 05-4009 du 30 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 février 2005 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement déclarant irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française, ensemble la décision en date du 30 mai 2005 rejetant son recours gracieux ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2010 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me de Boissieu, avocat de M. et Mme X ; Considérant que M. X, ressortissant algérien, interjette appel du jugement du 30 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 février 2005 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale déclarant irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française, ensemble la décision du 30 mai 2005 rejetant son recours gracieux ; que, pour sa part, Mme X, également de nationalité algérienne, conclut à l'annulation du second jugement du même jour par lequel le même Tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 février 2005 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement déclarant irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française, ensemble la décision du 30 mai 2005 rejetant son recours gracieux ; Considérant qu'aux termes de l'article 24-1 du code civil : La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation ; qu'en vertu de l'article 21-16 du même code : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ; que ces dispositions imposent à tout candidat à la réintégration dans la nationalité française de résider en France et d'y avoir fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux et matériels à la date à laquelle il est statué sur sa demande ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X n'ont exercé aucune activité professionnelle en France depuis 1995, date de leur entrée sur le territoire national ; que leurs moyens d'existence provenaient de la représentation par M. X d'une société américaine de vente d'équipements pétroliers en Algérie, pays où le requérant déclarait ses revenus, et des bénéfices de l'exploitation d'une pharmacie possédée par Mme X dans ce même pays ; que dans ces conditions, les requérants ne pouvaient être regardés comme ayant transféré en France le centre de leurs intérêts alors même qu'ils y auraient possédé des biens immobiliers depuis 1999 ; que, dès lors que la légalité d'une décision doit être appréciée à la date de son édiction, ils ne sauraient utilement se prévaloir de la triple circonstance que M. X est désormais actionnaire majoritaire d'une société française et imposé à ce titre en France sur les bénéfices commerciaux, que la société américaine qu'il représente dispose dorénavant d'une succursale sur le territoire national et que son épouse et lui-même résident actuellement la majeure partie de l'année en France où, par ailleurs, leurs enfants exercent leurs activités professionnelles ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' N° 09NT00696 2 1 N° 3 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.