CETATEXT000022057208 J4_L_2010_02_000000900810 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/72/CETATEXT000022057208.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 16/02/2010, 09NT00810, Inédit au recueil Lebon 2010-02-16 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT00810 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ LECONTE M. Eric FRANCOIS M. DEGOMMIER Vu le recours enregistré le 2 avril 2009, présentée par le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE ; le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-2008 du 26 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. Rachid X, sa décision du 28 décembre 2007 rejetant la demande de naturalisation présentée par ce dernier ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2010 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE interjette appel du jugement du 26 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 28 décembre 2007 rejetant la demande de naturalisation de M. Rachid X ; Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte de la naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande (...). Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant, ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources ; Considérant que pour rejeter la demande de naturalisation de M. X, ressortissant marocain, le ministre chargé des naturalisations s'est fondé, d'une part, sur la circonstance que le requérant ne séjournait en France que depuis six ans pour y suivre des études, d'autre part, sur le fait que ses ressources provenaient principalement d'un emploi exercé à temps partiel, en vertu d'un contrat à durée déterminée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, entré en France en septembre 2001 pour y suivre des études de sociologie politique a été engagé le 24 septembre 2007 par l'entreprise Véolia comme releveur de compteurs ; que le contrat à durée indéterminée conclu le 20 septembre 2007 avec cette entreprise, comportant une durée hebdomadaire de 20 heures, prévoyait une rémunération brute annuelle non de 15 289,58 euros, comme l'ont estimé les premiers juges, mais égale à 728,08 euros mensuels soit 57,14 % de cette somme ; que, dans ces conditions, alors même que l'intéressé était hébergé par son père et avait obtenu une bourse pour les années universitaires 2004-2005 et 2005-2006, cet emploi n'était pas susceptible de procurer à l'intimé des revenus suffisants pour assurer son autonomie ; que par ailleurs la circonstance que la décision contestée fasse état à tort d'un contrat à durée déterminée n'est pas de nature à l'entacher d'illégalité, dès lors que le ministre a entendu en réalité se fonder sur l'insuffisance de l'insertion professionnelle de l'intéressé tenant au caractère accessoire des ressources procurées par son contrat de travail ; que par suite, en rejetant pour les motifs sus-indiqués la demande de naturalisation de M. X, le ministre n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'erreur de fait qu'aurait commise le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE pour annuler la décision contestée du 28 décembre 2007 ; que, toutefois, il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes ; Considérant que la circonstance que le postulant serait parfaitement intégré à la communauté française est sans influence sur la légalité de la décision contestée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 28 décembre 2007 rejetant la demande de naturalisation de M. X ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 26 février 2009 du Tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE et à M. Rachid X. '' '' '' '' N° 09NT00810 2 1 N° 3 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.