CETATEXT000022057209 J4_L_2010_02_000000900826 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/72/CETATEXT000022057209.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 26/02/2010, 09NT00826, Inédit au recueil Lebon 2010-02-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT00826 4ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT DUPLANTIER Mme Céline MICHEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2009, présentée pour M. Kalidou X, demeurant ..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-3511 en date du 28 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 octobre 2008 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ou, subsidiairement, de réexaminer son dossier ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2010 : - le rapport de Mme Michel, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant sénégalais, relève appel du jugement en date du 28 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 octobre 2008 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant que M. X fait valoir qu'il est entré en France le 10 octobre 2004, à l'âge de 26 ans, qu'il travaille depuis 2005, qu'il vit en concubinage avec une ressortissante mauritanienne, qui bénéficie du statut de réfugié politique et est présente en France depuis 1993, que leurs deux enfants y sont nés le 24 octobre 2007 et que son frère y réside lui aussi régulièrement ; que, toutefois, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions du séjour en France de l'intéressé à la date de la décision contestée, lequel n'établit, par les pièces qu'il produit, ni l'ancienneté et la stabilité de sa relation avec sa compagne, ni qu'il apporterait une contribution effective à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants, la décision du préfet du Loiret n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le préfet du Loiret n'a, ainsi, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ou, subsidiairement, de réexaminer son dossier, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. X de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X le versement à l'Etat de la somme que le préfet du Loiret demande au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Loiret au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kalidou X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. '' '' '' '' 2 N° 09NT00826 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.