CETATEXT000022057210 J4_L_2010_02_000000900832 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/72/CETATEXT000022057210.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 16/02/2010, 09NT00832, Inédit au recueil Lebon 2010-02-16 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT00832 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ GORAND Mme Catherine BUFFET M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 3 avril 2009, présentée pour M. Pascal X, demeurant ..., par Me Gorand, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-464 du 6 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2008 par lequel le maire d'Hotot-en-Auge (Calvados), agissant au nom de l'Etat, a délivré à M. Y un permis de construire pour le changement de destination d'un bâtiment agricole et de l'arrêté du 31 janvier 2008, modifié le 7 février 2008, par lequel ce même maire, agissant au nom de l'Etat, a délivré à M. Y un permis de construire pour le changement de destination, avec extension, d'un autre bâtiment agricole, sur un terrain sis à La Fonderie au lieudit Brocottes ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2010 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que par jugement du 6 février 2009, le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2008 par lequel le maire d'Hotot-en-Auge (Calvados), agissant au nom de l'Etat, a délivré à M. Y un permis de construire pour le changement de destination d'un bâtiment agricole et de l'arrêté du 31 janvier 2008, modifié le 7 février 2008, par lequel ce même maire, agissant au nom de l'Etat, a délivré à M. Y un permis de construire pour le changement de destination, avec extension, d'un autre bâtiment agricole, sur un terrain sis à La Fonderie au lieudit Brocottes ; que M. X interjette appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, les premiers juges, qui se sont fondés sur les éléments du dossier pour répondre au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-15 du code de l'urbanisme, n'ont pas statué sur d'autres conclusions que celles qui leur étaient soumises ; que, par suite, le jugement n'est pas entaché de l'irrégularité alléguée ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 26 du décret du 5 janvier 2007 susvisé : Les demandes de permis de construire et d'autorisations prévues par le code de l'urbanisme déposées avant le 1er octobre 2007 demeurent soumises aux règles de compétence, de forme et de procédure en vigueur à la date de leur dépôt. ; que les demandes de permis de construire présentées par M. Y ont été déposées le 16 juillet 2007 et sont donc soumises aux règles de compétence, de forme et de procédure en vigueur à cette date ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-15 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : Lorsque la délivrance du permis de construire aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique, l'autorité ou le service chargé de l'instruction de la demande consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu réglemente de façon spécifique les conditions d'accès à ladite voie (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil général du Calvados a été consulté le 4 septembre 2007 et a émis son avis le 14 septembre suivant, en application des dispositions précitées de l'article R. 421-15 ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ; qu'aux termes de l'article 653 du code civil : Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation (...) entre cour et jardin (...) est présumé mitoyen, s'il n'y a titre ou marque du contraire et qu'aux termes de l'article 662 du même code : L'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l'autre ; Considérant que les dispositions précitées de l'article 653 du code civil établissent une présomption légale de propriété commune d'un mur séparatif de propriété ; que cette propriété commune doit être regardée comme la propriété apparente pour l'application des dispositions de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme et qu'en conséquence, l'un des propriétaires ne peut être regardé comme l'unique propriétaire apparent du mur en l'absence de marques de propriété exclusive à son bénéfice ; qu'il découle des dispositions précitées du code de l'urbanisme et du code civil que, dans ces conditions, il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de permis de construire portant sur un tel mur et prévoyant les travaux mentionnés à l'article 662 précité du code civil, d'exiger la production par le pétitionnaire soit d'un document établissant qu'il est le seul propriétaire de ce mur soit du consentement de l'autre copropriétaire ; Considérant, toutefois, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du descriptif de travaux joint aux demandes de permis de construire, que les travaux autorisés qui ont pour objet, s'agissant du permis de construire du 3 janvier 2008, de réaménager un bâtiment préexistant anciennement à usage agricole et s'agissant du permis de construire du 31 janvier 2008, de réaménager et d'étendre, sans que cette extension ne s'appuie sur un mur mitoyen, un autre bâtiment préexistant affecté au même usage, consistent en des travaux mentionnés à l'article 662 précité du code civil ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les permis de construire contestés ont pour objet, le premier, le réaménagement d'un bâtiment à usage agricole, le second, le réaménagement avec extension d'un autre bâtiment à usage agricole en vue de transformer chacun des bâtiments existants en une maison d'habitation ; qu'en raison de l'absence de liens physiques ou fonctionnels entre ces deux projets, ces derniers ne peuvent être regardés comme des éléments formant un ensemble immobilier indivisible ; que, par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré par le requérant, de ce que les projets de M. Y formeraient un tout indivisible devant faire l'objet d'un permis de construire unique, ne peut qu'être écarté ; que, pour cette même raison, le moyen tiré de ce que ce projet indivisible porterait sur une surface de plancher hors oeuvre nette totale excédant 170 m² et nécessiterait de ce fait, en application de l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme, alors en vigueur, le recours à un architecte, doit, également, être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, que contrairement à ce que soutient le requérant, la demande de permis de construire présentée en vue du changement de destination d'un bâtiment agricole mentionnait une surface hors oeuvre nette de 76 m² incluant la surface de l'étage du bâtiment ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le pétitionnaire aurait trompé le service instructeur sur ce point ne peut qu'être écarté ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension des constructions existantes (...) ; Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, en se bornant sur ce point à de simples allégations dépourvues de précisions, il ne ressort nullement des pièces du dossier que les deux bâtiments préexistants à usage agricole seraient dans un état de ruine avancée de sorte que le moyen tiré de ce que les travaux autorisés constitueraient, non des travaux de réfection, mais des travaux de reconstruction interdits par les dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, en dehors des parties urbanisées de la commune, doit être écarté ; que, s'agissant des travaux autorisés par le permis de construire du 31 janvier 2008, qui ont pour objet de porter de 63,60 m² à 135,60 mètres carrés la surface de plancher hors oeuvre brute du bâtiment implanté sur le terrain, ces travaux ne sauraient être regardés comme une construction nouvelle, mais comme une extension d'une construction existante au sens des dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; que l'ensemble des travaux litigieux figurant, ainsi qu'il vient d'être dit, au nombre de ceux qui peuvent être autorisés par ces dernières dispositions, le moyen tiré de ce que les permis de construire contestés, qui portaient, en partie, sur des travaux exécutés antérieurement sans autorisation, ne pouvaient légalement être délivrés, ne peut qu'être écarté ; Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme : (...) A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délais prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations, ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan ; Considérant que le projet de plan local d'urbanisme arrêté par délibération du 11 juillet 2007 du conseil municipal prévoit de classer les terrains d'assiette des constructions autorisées en zone naturelle, dans laquelle le changement de destination et les extensions de constructions existantes sont autorisés, sous réserve de l'état du bâtiment et de l'intérêt architectural ou patrimonial pour le territoire ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies produites, que compte tenu de leurs caractéristiques, notamment, leurs façades recouvertes de briques, leurs toitures pentues en ardoises et en tuiles et leurs murs à colombages, les bâtiments existants sont typiques des constructions traditionnelles du pays d'Auge et présentent un intérêt architectural et patrimonial ; que, par suite, la réalisation des travaux autorisés par les permis de construire contestés n'était pas de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du plan local d'urbanisme, alors en cours d'élaboration ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant, le maire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la faculté que lui offrent les dispositions précitées de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente espèce, le versement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pascal X et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer. Une copie en sera, en outre, adressée à M. Antoine Y. '' '' '' '' N° 09NT00832 2 1 N° 3 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.