CETATEXT000022057211 J4_L_2010_02_000000900867 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/72/CETATEXT000022057211.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 26/02/2010, 09NT00867, Inédit au recueil Lebon 2010-02-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT00867 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON GREFFARD-POISSON Mme Céline MICHEL M. VILLAIN Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 8 avril et 2 juin 2009, présentés pour Mme Charlotte X, demeurant ..., par Me Greffard-Poisson, avocat au barreau d'Orléans ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-4337 en date du 24 février 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2008 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2010 : - le rapport de Mme Michel, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que Mme X, ressortissante ivoirienne, interjette appel du jugement en date du 24 février 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2008 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...). ; Considérant que Mme X, qui est entrée régulièrement en France le 1er septembre 2005, a bénéficié, à compter du 27 janvier 2006, d'une autorisation provisoire de séjour pour recevoir les soins que son état de santé nécessitait ; que cette autorisation provisoire a été renouvelée pour la période du 1er septembre 2006 au 31 août 2007 ; que le préfet du Loiret a décidé de ne plus renouveler cette autorisation après que le médecin inspecteur de santé publique a rendu, le 12 septembre 2008, un avis défavorable, tout en reconnaissant que l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux postérieurs à l'avis du médecin inspecteur de santé publique, que l'état de santé de Mme X, qui souffre de diabète insulinodépendant, d'hypertension artérielle et d'une néphropathie, qui présente des séquelles neurologiques de plusieurs accidents vasculaires cérébraux avec déficit moteur favorisés par des accès palustres et qui doit suivre un traitement à la suite de l'ablation de la thyroïde, nécessite un suivi médical pluridisciplinaire et des traitements appropriés qui ne peuvent être assurés dans son pays d'origine où elle serait, de surcroît, exposée à des crises de paludisme ; que, dans ces conditions, en prenant l'arrêté contesté, le préfet a méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant qu'il y a lieu, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de l'intéressée, par application de ces dispositions, d'enjoindre au préfet du Loiret de délivrer à la requérante une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'Etat de la somme que le préfet du Loiret demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme X de la somme de 1 200 euros que celle-ci demande au titre des mêmes frais ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 08-4337 du 24 février 2009 du Tribunal administratif d'Orléans, ensemble l'arrêté du 2 octobre 2008 du préfet du Loiret, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Loiret de délivrer à Mme X une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : L'Etat versera à Mme X la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Charlotte X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. '' '' '' '' 2 N° 09NT00867 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.