CETATEXT000022057212 J4_L_2010_02_000000900873 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/72/CETATEXT000022057212.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 16/02/2010, 09NT00873, Inédit au recueil Lebon 2010-02-16 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT00873 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ ORHAN Mme Catherine BUFFET M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 9 avril 2009, présentée pour M. El Hanafi X, demeurant ..., par Me Orhan, avocat au barreau d'Angers ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-1129 du 24 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 février 2008 par lequel le préfet du Maine-et-Loire a refusé d'échanger son permis de conduire algérien contre un titre français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Maine-et-Loire de statuer de nouveau sur sa demande d'échange ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de la route ; Vu l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par des Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2010 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que par jugement du 24 mars 2009, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 14 février 2008 par laquelle le préfet du Maine-et-Loire a refusé d'échanger son permis de conduire algérien contre un titre français ; que M. X interjette appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3. (...) Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. (...) ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 8 février 1999 susvisé : Tout permis de conduire national délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, est considéré comme valable en France et peut être échangé contre le permis français de la (ou des) catégorie(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.