CETATEXT000022057213 J4_L_2010_02_000000900975 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/72/CETATEXT000022057213.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 26/02/2010, 09NT00975, Inédit au recueil Lebon 2010-02-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT00975 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON RENARD M. Stéphane WEGNER M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2009, présentée pour M. N'Gandoh X, demeurant ..., par Me Renard, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-6836 en date du 27 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2008 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa demande, aux fins, notamment, que lui soit délivré un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Renard de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2010 : - le rapport de M. Wegner, président-assesseur ; - les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; - et les observations de Me Renard, avocat de M. X ; Considérant que M. X, ressortissant ivoirien, relève appel du jugement en date du 27 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2008 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : (...) 2° A l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale, à condition notamment qu'il justifie d'une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques et qu'il respecte les obligations imposées aux nationaux pour l'exercice de la profession envisagée. Elle porte la mention de la profession que le titulaire entend exercer. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent 2° ; qu'aux termes de l'article R. 313-16-1 du même code : L'étranger qui envisage de créer une activité ou une entreprise doit présenter à l'appui de sa demande les justificatifs permettant d'évaluer la viabilité économique du projet (...). ; qu'enfin, l'article R. 313-16-2 dudit code dispose que : Lorsque l'étranger présente un projet tendant à la création d'une activité ou d'une entreprise, l'autorité diplomatique ou consulaire ou le préfet compétent saisit pour avis le trésorier-payeur général du département dans lequel l'étranger souhaite réaliser son projet. ; Considérant que M. X envisage de créer une activité d'artisan bijoutier ; qu'il est constant qu'il possède plusieurs diplômes en bijouterie et gemmologie ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier, notamment des attestations produites, que plusieurs professionnels du secteur de la bijouterie-joaillerie entendent faire appel à ses services s'il peut bénéficier d'une autorisation d'exercer son activité et que plusieurs personnes se déclarent prêtes à soutenir financièrement son projet ; que, par suite, le préfet de la Loire-Atlantique ne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire portant la mention artisan au motif que la viabilité économique de son projet n'était pas établie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision contestée ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ; Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de la Loire-Atlantique procède à un nouvel examen de la demande de M. X ; qu'il y a lieu de prévoir que cette nouvelle décision devra intervenir dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Renard, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Renard de la somme de 1 200 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 08-6836 du 27 février 2009 du Tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 23 octobre 2008 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de la demande de M. X dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à Me Renard la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. N'Gandoh X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. '' '' '' '' 2 N° 09NT00975 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.