CETATEXT000022057215 J4_L_2010_02_000000901036 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/72/CETATEXT000022057215.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 26/02/2010, 09NT01036, Inédit au recueil Lebon 2010-02-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01036 4ème chambre plein contentieux C M. PIRON FEUILLETTE-FICHOT Mme Valérie GELARD M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2009, présentée pour M. Sébastien X, demeurant ..., par Me Perochon, avocat au barreau de Bourges ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-197 en date du 19 février 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 31 octobre 2005 du maire de Bourges refusant le renouvellement de son contrat de travail et, d'autre part, à la condamnation de ladite commune à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation de son préjudice économique, d'ordonner une expertise afin de déterminer son préjudice physique, moral et d'agrément ou, à défaut, de condamner la commune de Bourges à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation dudit préjudice ; 2°) d'annuler ladite décision et de condamner la commune de Bourges à lui verser la somme de 60 000 euros, assortie des intérêts au taux légal calculés à partir de l'enregistrement de sa requête, en réparation de son préjudice économique et ce, dans un délai de 20 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) d'ordonner une expertise afin de déterminer son préjudice physique, moral et d'agrément ou, à défaut, de condamner la commune de Bourges à lui verser, dans le même délai que celui indiqué ci-dessus, la somme de 60 000 euros en réparation dudit préjudice ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2010 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que M. X a été recruté par la commune de Bourges, du 14 septembre au 13 novembre 2004, en qualité d'agent d'entretien non titulaire afin de remplacer un agent titulaire en congé de maladie affecté au service du nettoiement ; que son contrat a été renouvelé du 14 novembre 2004 au 13 janvier 2005, puis du 14 janvier au 14 mars 2005 et du 15 mars au 15 avril 2005 ; que le 22 mars 2005, en réparant la balayeuse qu'il utilisait dans le cadre de ses fonctions, M. X a été victime d'un accident de travail ; que, par un courrier en date du 14 avril 2005, le maire de Bourges a informé l'intéressé du non-renouvellement de son contrat de travail ; que, le 28 juillet 2005, M. X a toutefois été de nouveau recruté par la commune de Bourges pour la période allant du 1er au 31 août 2005 pour exercer les mêmes fonctions ; que, par un courrier en date du 23 août 2005, M. X, qui faisait état de douleurs provoquées par le port de lourdes charges, a sollicité son reclassement sur un poste adapté à sa situation ; que, le 18 janvier 2007, l'intéressé a saisi le Tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 31 octobre 2005 du maire de Bourges refusant le renouvellement de son contrat de travail et, d'autre part, à la condamnation de ladite commune à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation de son préjudice économique, à ce qu'il soit ordonné une expertise afin de déterminer son préjudice physique, moral et d'agrément ou, à défaut, à la condamnation de la commune de Bourges à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation dudit préjudice ; que M. X interjette appel du jugement en date du 19 février 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 dans sa rédaction alors applicable : Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi (...) ; Considérant qu'un agent recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie d'aucun droit au renouvellement de son contrat ; que l'autorité compétente peut refuser de renouveler ce contrat pour des motifs tirés de l'intérêt du service ou en raison de ce que le comportement de l'intéressé n'aurait pas entièrement donné satisfaction ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X a été victime d'un accident du travail le 22 mars 2005 ; qu'à sa demande et à l'expiration de son arrêt de travail qui prenait fin le 31 juillet 2005, l'intéressé a de nouveau été recruté par la commune de Bourges en qualité d'agent d'entretien non titulaire pour une durée d'un mois prenant effet à compter du 1er août 2005 ; qu'il a été affecté sur le poste de conducteur d'une balayeuse qu'il occupait auparavant et qui correspondait à ses qualifications ; que l'intéressé ne saurait cependant prétendre qu'il disposait d'un droit au renouvellement de son contrat au-delà du 31 août 2005 ; que, par ailleurs, M. X, qui se plaignait de vives douleurs lors de la conduite de la balayeuse qu'il utilisait dans le cadre de ses fonctions mais a refusé d'accomplir certaines autres tâches correspondant à son grade, n'établit pas que la décision contestée n'aurait pas été prise pour des motifs tirés de l'intérêt du service ; que la circonstance qu'il n'ait pas été soumis à une nouvelle visite médicale préalablement à la signature de son contrat conclu pour la période du 1er au 31 août 2005 est sans incidence sur la légalité de la décision contestée de ne pas renouveler ledit contrat ; qu'enfin, contrairement à ce que soutient M. X, qui avait été recruté pour le remplacement temporaire d'un agent en congé de maladie, la commune de Bourges n'était pas tenue de procéder à son reclassement sur un poste ne nécessitant pas le port de lourdes charges ; Considérant que, compte tenu de ce qu'il vient d'être dit, la décision contestée du 31 octobre 2005 n'est pas entachée d'une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de la commune de Bourges ; qu'ainsi, les conclusions de M. X tendant à la réparation des préjudices qu'il aurait subis du fait de cette décision ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sébastien X et à la commune de Bourges. '' '' '' '' 2 N° 09NT01036 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.