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09NT01124

CETATEXT000022057216 J4_L_2010_02_000000901124 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/72/CETATEXT000022057216.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 16/02/2010, 09NT01124, Inédit au recueil Lebon 2010-02-16 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01124 2ème Chambre autres C M. PEREZ GOSSELIN M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 30 avril 2009, présentée pour la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Loire Bretagne, dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, dont le siège est 23, boulevard Solférino à Rennes

(35000), représentée par son directeur en exercice, par Me Lahalle, avocat au barreau de Rennes ; GROUPAMA LOIRE BRETAGNE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-1026 du 5 mars 2009 du Tribunal administratif de Rennes rejetant ses conclusions et celles de Mme X tendant à la condamnation du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) d'Ille-et-Vilaine à leur payer les sommes respectivement de 177 960,15 euros et de 10 784 euros en réparation des conséquences dommageables de l'aggravation de l'incendie survenu le 27 avril 2004 affectant un bâtiment sis La Petite Bréheraie sur le territoire de la commune du Grand Fougeray ; 2°) de condamner le SDIS d'Ille-et-Vilaine à lui verser la somme de 177 960,15 euros et à verser la somme de 10 784 euros aux héritiers de Mme Solange X avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2005 ; 3°) de mettre à la charge du SDIS d'Ille-et-Vilaine la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2010 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - les observations de Me Lahalle, avocat de GROUPAMA LOIRE BRETAGNE ; - et les observations de Me Dapaz, substituant Me Gosselin, avocat du SDIS d'Ille-et-Vilaine ; Considérant qu'un incendie s'est déclaré dans la soirée du 26 avril 2004, dans la cuisine du bâtiment d'habitation de la ferme de la Petite Bréheraie à Grand-Fougeray, ayant pour origine le compteur électrique posé dans cette pièce ; que les pompiers ont quitté les lieux à 00h01 après avoir circonscrit, à 22h27, l'incendie qui n'avait affecté que la cuisine ; qu'ils ont dû toutefois intervenir à nouveau sur ces mêmes lieux à partir de 02h30 le lendemain en raison d'un second incendie qui a complètement détruit le bâtiment, ne laissant subsister que les murs ; que la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Loire Bretagne, dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, relève appel du jugement du 5 mars 2009 du Tribunal administratif de Rennes rejetant ses conclusions et celles de Mme X, son assurée, propriétaire du bâtiment susmentionné, tendant à la condamnation du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) d'Ille-et-Vilaine à leur payer respectivement les sommes de 177 960,15 euros et de 10 784 euros en réparation des conséquences dommageables de l'aggravation de l'incendie survenu le 27 avril 2004 ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le SDIS d'Ille-et-Vilaine : Considérant que GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, subrogée dans les droits de Mme Solange X à hauteur des sommes qu'elle a versées à son assurée au titre du contrat d'assurance, est sans qualité pour relever appel du jugement en tant que celui-ci a rejeté les conclusions de Mme X, aujourd'hui décédée ; que d'ailleurs, par lettre enregistrée le 20 août 2009, GROUPAMA LOIRE BRETAGNE a informé la Cour de ce que les héritiers de Mme Solange X n'entendaient pas intervenir à la procédure ; que, par suite, la fin de non-recevoir susmentionnée opposée par le SDIS d'Ille-et-Vilaine doit être accueillie ; Sur la responsabilité du SDIS d'Ille-et-Vilaine : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes, que le second feu qui s'est déclaré dans la maison de Mme X au matin du 27 avril 2004 a eu pour origine la combustion lente d'une poutre de renfort insérée dans l'un des murs de la cuisine, à la jonction entre le mur et le plafond, initialement recouvert d'un lambris ; que ce second incendie constitue dès lors une reprise du premier ; que si, lors de leur première intervention, les pompiers avaient procédé après l'extinction de l'incendie à une reconnaissance de toutes les pièces de la maison, au dégarnissage de ce lambris et à l'inspection des solives, ils n'ont pas décelé le point chaud correspondant à la poutre susmentionnée ; que si celle-ci était recouverte par l'enduit plâtreux recouvrant le mur, tout risque de reprise du feu ne pouvait être exclu eu égard à la vétusté du bâtiment exposé de façon prolongée à un important dégagement de chaleur durant le premier incendie et à son mode de construction et de rénovation ; qu'alors même que le procès-verbal de gendarmerie afférent à l'audition, le 3 septembre 2004, du chef du centre de secours de Grand-Fougeray mentionne que l'un des membres de la famille des occupants de la maison a proposé aux pompiers de rester sur place après leur départ, un procès-verbal du 9 juin 2004 indique que cette personne a quitté les lieux en même temps que les pompiers avec les occupants de la maison pour les héberger chez elle ; qu'ainsi, il n'est pas établi que cette dernière ait assuré aux pompiers qu'elle resterait sur place ; que, par ailleurs, un pompier appartenant au centre de Grand-Fougeray n'est revenu sur les lieux environ une heure après la première intervention, après être allé remplir des bouteilles d'air au centre de Bain-de-Bretagne, que parce qu'il se trouvait sur son trajet de retour et non dans le cadre d'une ronde de surveillance ; qu'au surplus, il n'a pu entrer dans la propriété en raison de la fermeture du portail ; que, dans ces conditions, en quittant les lieux après avoir circonscrit le premier feu en s'abstenant de prévoir toute mesure de surveillance, notamment une ronde périodique, les pompiers ont commis une faute de service de nature à engager la responsabilité du SDIS d'Ille-et-Vilaine ; Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la présence dans le grenier d'une quantité de 100 litres d'eau de vie ait aggravé les conséquences du deuxième incendie ; que, par suite, aucune faute de la victime n'est susceptible d'atténuer la responsabilité du SDIS d'Ille-et-Vilaine ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que GROUPAMA LOIRE BRETAGNE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions tendant à ce que le SDIS d'Ille-et-Vilaine soit déclaré responsable des conséquences dommageables de l'aggravation de l'incendie survenu le 27 avril 2004 ; Sur le préjudice : Considérant que l'indemnité de 177 960,15 euros versée à son assurée par GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, qui se réfère au rapport d'expertise susmentionné, recouvre les frais de reconstruction du bâtiment détruit par l'incendie, la valeur du mobilier, la perte d'usage et les frais de démolition ; qu'une collectivité publique, responsable de la destruction ou de la dégradation d'un bien, ne peut toutefois être condamnée à payer une indemnité supérieure à la valeur vénale de ce bien ; qu'il est constant que cette valeur était de 75 000 euros, déduction faite de la valeur des dépendances épargnées par l'incendie ; que la perte du mobilier et les frais de démolition et de déblais s'élèvent, respectivement, aux sommes non contestées de 4 784 euros et de 40 783 euros, dont la moitié est imputable au premier incendie ; qu'en revanche, la perte d'usage ne peut être indemnisée dès lors que Mme X n'habitait pas le bâtiment détruit ; qu'ainsi, le montant total du préjudice dont GROUPAMA LOIRE BRETAGNE est fondée à obtenir réparation, que le bâtiment incendié soit reconstruit ou non, est de 97 783,50 euros ; Sur les intérêts : Considérant que GROUPAMA LOIRE BRETAGNE a droit aux intérêts de la somme de 97 783,50 euros à compter du 9 novembre 2005, date de réception par le SDIS d'Ille-et-Vilaine de sa demande ; Sur les dépens : Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge définitive du SDIS d'Ille-et-Vilaine les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes, taxés et liquidés à la somme de 3 252,08 euros par ordonnance du 26 mai 2005 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le SDIS d'Ille-et-Vilaine demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du SDIS d'Ille-et-Vilaine une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par GROUPAMA LOIRE BRETAGNE et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 5 mars 2009 est annulé. Article 2 : Le SDIS d'Ille-et-Vilaine est condamné à verser à GROUPAMA LOIRE BRETAGNE la somme de 97 783,50 euros (quatre vingt dix sept mille sept cent quatre vingt trois euros cinquante centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2005. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de GROUPAMA LOIRE BRETAGNE est rejeté. Article 4 : Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge définitive du SDIS d'Ille-et-Vilaine. Article 5 : Les conclusions présentées par le SDIS d'Ille-et-Vilaine tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le SDIS d'Ille-et-Vilaine versera à GROUPAMA LOIRE BRETAGNE une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, à M. Yves X, à M. Christophe X et au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) d'Ille-et-Vilaine. '' '' '' '' N° 09NT01124 2 1 N° 3 1

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