CETATEXT000022057221 J4_L_2010_02_000000901220 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/72/CETATEXT000022057221.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 16/02/2010, 09NT01220, Inédit au recueil Lebon 2010-02-16 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01220 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ TIHAL M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 25 mai 2009, présentée pour Mme Hafsia X, demeurant ... par Me Tihal, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-2090 du 26 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement du 20 novembre 2007 constatant l'irrecevabilité de sa demande de réintégration dans la société française ; 2°) d'annuler ladite décision ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2010 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que Mme X, de nationalité algérienne, interjette appel du jugement du 26 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 novembre 2007 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement constatant l'irrecevabilité de sa demande de réintégration dans la nationalité française ; Considérant qu'aux termes de l'article 24-1 du code civil : La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation. ; qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une demande de naturalisation ou de réintégration n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts matériels et familiaux ; que, pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge, la durée de présence du demandeur en France, sa situation familiale et le caractère suffisant et durable des ressources lui permettant de rester en France ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, entrée en France le 30 septembre 2001, résidant sur le territoire national en qualité d'étudiante, a obtenu un diplôme de master le 22 novembre 2006 ; qu'elle n'établit pas exercer depuis la fin de ses études une activité professionnelle lui procurant des revenus stables et suffisants de nature à lui permettre de subvenir à ses besoins, alors même qu'elle a déclaré à l'administration fiscale un montant de revenus de 9 544 euros en 2006 et de 7 779 euros en 2007 incluant des allocations sociales ; qu'elle ne peut utilement exciper des emplois occupés postérieurement à la décision attaquée ; que dès lors, en estimant que l'intéressée n'avait pas fixé, de manière stable, le centre de ses intérêts matériels et familiaux en France, le ministre n'a pas fait une appréciation erronée de la condition posée par l'article 21-16 précité du code civil ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Hafsia X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' N° 09NT01220 2 1 N° 3 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.