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09NT01370

CETATEXT000022057223 J4_L_2010_02_000000901370 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/72/CETATEXT000022057223.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 26/02/2010, 09NT01370, Inédit au recueil Lebon 2010-02-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01370 4ème chambre plein contentieux C M. PIRON WABANT M. Roland RAGIL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2009, présentée pour Mme Françoise X, demeurant ..., par Me Wabant, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-52 en date du 10 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen n'a fait droit qu'à hauteur de 2 000 euros à sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Germain-du-Corbeis à lui verser la somme de 75 000 euros en réparation des préjudices résultant des agissements fautifs commis à son égard ; 2°) de condamner la commune de Saint-Germain-du-Corbeis à lui verser la somme de 25 000 euros au titre de son préjudice matériel ainsi que la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice moral et des atteintes à sa santé ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Germain-du-Corbeis le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2010 : - le rapport de M. Ragil, premier conseiller ; - les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; - et les observations de Me Regui substituant Me Wabant, avocat de Mme X ; Considérant que Mme X, qui a été titularisée en qualité d'agent d'entretien à compter du 1er septembre 1992 et qui était en congé de maladie depuis le 13 septembre 2001, a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude définitive aux fonctions par un arrêté du 16 septembre 2004 du maire de la commune de Saint-Germain-du-Corbeis ; que cet arrêté a été annulé par un jugement du 23 février 2006 du Tribunal administratif de Caen, devenu définitif ; que, par une lettre du 18 septembre 2007, Mme X a demandé à la commune de Saint-Germain-du-Corbeis de lui verser la somme de 75 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait notamment du harcèlement moral dont elle prétend avoir été victime, de l'illégalité du licenciement prononcé à son encontre et de l'absence de propositions réelles et effectives de reclassement ; que, par le jugement attaqué du 10 avril 2009, le Tribunal administratif de Caen a condamné la commune de Saint-Germain-du-Corbeis à verser à Mme X une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts et une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que Mme X, par la voie de l'appel principal, et la commune de Saint-Germain-du-Corbeis, par la voie de l'appel incident, interjettent appel de ce jugement ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte du jugement susmentionné du Tribunal administratif de Caen en date du 23 février 2006 que l'arrêté du 16 septembre 2004 prononçant le licenciement de Mme X était illégal ; que cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Saint-Germain-du-Corbeis à l'égard de Mme X ; que si, ainsi qu'il est indiqué dans les motifs dudit jugement, celle-ci avait été reconnue, le 8 septembre 2004, définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions, par le comité médical départemental, il résulte des mêmes motifs qu'elle n'était pas, à cette dernière date, inapte à l'exercice de toute fonction ; que, par suite, le maire de Saint-Germain-du-Corbéis ne pouvait licencier l'intéressée sans lui avoir proposé préalablement soit un détachement dans un emploi d'un autre corps ou cadre d'emplois, soit le bénéfice des modalités de reclassement prévues à l'article 82 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont regardé l'intéressée comme ayant été privée, à raison du caractère fautif de l'intervention de ce licenciement, d'une chance sérieuse de retrouver un emploi ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice résultant de cette perte de chance ainsi que du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis par Mme X du fait de ce licenciement en portant à 5 000 euros le montant de la somme allouée, à ce titre, à celle-ci par les premiers juges ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, introduit par la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 : Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (...) ; que s'il n'est pas sérieusement contesté que, dans l'exercice de ses fonctions dans un restaurant scolaire de la commune, Mme X a connu une dégradation de ses conditions de travail, à raison de l'attitude colérique d'un responsable, salarié d'une société prestataire de services, cette situation n'est pas de nature, en elle-même, à caractériser l'existence d'une situation de harcèlement au sens des dispositions législatives précitées ; qu'au demeurant, il résulte de l'instruction que la commune de Saint-Germain-du-Corbeis n'a été informée pour la première fois des accusations de harcèlement portées à l'encontre de ce responsable que le 28 janvier 2002, date à laquelle Mme X en a fait mention sur sa fiche de notation ; qu'une fois informée, l'autorité municipale est intervenue sans délai auprès de la société prestataire de services, laquelle a procédé au remplacement de son responsable ; qu'il suit de là que la commune de Saint-Germain-du-Corbeis ne peut être, en tout état de cause, regardée comme ayant laissé perdurer une situation de harcèlement moral ; qu'il ne résulte pas, par ailleurs, de l'instruction que les autorités communales aient sciemment causé des difficultés d'ordre administratif à Mme X pendant son congé de maladie ; Considérant, enfin, que s'il résulte de l'instruction que les fiches de postes transmises à l'intéressée, en exécution du jugement susmentionné du 23 février 2006, par la commune de Saint-Germain-du-Corbeis et le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Orne ne correspondaient pas au profil de l'intéressée, cette dernière, en ne déférant pas aux convocations dont elle était destinataire, s'est soustraite aux examens médicaux qui auraient pu éclairer l'autorité administrative quant à la nature des postes susceptibles de lui être proposés ; qu'ainsi, le comportement fautif de l'intéressée est de nature à exonérer, sur ce point, la commune de Saint-Germain-du-Corbeis de sa responsabilité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le montant que la commune de Saint-Germain-du-Corbeis devra payer à Mme X en réparation de ses préjudices doit être porté à la somme de 5 000 euros et que les conclusions de l'appel incident de la commune de Saint-Germain-du-Corbeis doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la commune de Saint-Germain-du-Corbeis de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Germain-du-Corbeis le paiement à Mme X de la somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La somme que la commune de Saint-Germain-du-Corbeis a été condamnée à payer à Mme X par le jugement du 10 avril 2009 du Tribunal administratif de Caen est portée à 5 000 euros. Article 2 : Le jugement susvisé du 10 avril 2009 du Tribunal administratif de Caen est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X et les conclusions de l'appel incident de la commune de Saint-Germain-du-Corbeis sont rejetés. Article 4 : La commune de Saint-Germain-du-Corbeis versera à Mme X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Françoise X et à la commune de Saint-Germain-du-Corbeis. '' '' '' '' 2 N° 09NT01370 1

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