CETATEXT000022057224 J4_L_2010_02_000000901481 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/72/CETATEXT000022057224.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 26/02/2010, 09NT01481, Inédit au recueil Lebon 2010-02-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01481 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON KAYA M. Stéphane WEGNER M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2009, présentée pour Mme Jeannette Bikimi X, demeurant ..., par Me Kaya, avocat au barreau d'Alençon ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-555 en date du 22 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2009 du préfet de l'Orne refusant de renouveler son titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de procéder, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à un nouvel examen de sa situation administrative et de lui délivrer, durant celui-ci, une autorisation provisoire de séjour ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2010 : - le rapport de M. Wegner, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que Mme X, ressortissante de la République démocratique du Congo, relève appel du jugement en date du 22 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2009 du préfet de l'Orne refusant de renouveler son titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté en tant qu'il porte refus de titre de séjour comporte une motivation suffisante en droit et en fait et que le préfet de l'Orne a procédé à un examen précis de la situation personnelle de Mme X ; qu'en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, ledit arrêté n'avait pas à être motivé, ainsi que le prévoient les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction applicable en l'espèce ; Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi que l'ont estimé à juste titre les premiers juges, l'arrêté contesté a été signé par M. Raymond-Alexis Y, secrétaire général de la préfecture de l'Orne, qui disposait pour ce faire d'une délégation régulière de signature ; qu'est inopérant le moyen tiré de ce qu'un agent des services de ladite préfecture a signé la copie de cet arrêté en vue de sa notification à la requérante ; Considérant, en troisième lieu, que si, dans ses écritures présentées devant la Cour, Mme X fait valoir qu'elle vit désormais avec une personne de nationalité française et qu'elle a bénéficié d'un emploi salarié du 11 février 2009 au 3 novembre 2009, ces circonstances, postérieures à l'arrêté contesté, sont sans influence sur sa légalité ; Considérant, en quatrième lieu, que, contrairement à ce que soutient Mme X devant la Cour, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que le préfet de l'Orne aurait dû, avant de prendre l'arrêté contesté, l'entendre ou l'inviter à présenter ses observations sur les risques qu'elle pourrait courir en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Orne n'aurait pas procédé à un examen de la réalité de ces risques à la date dudit arrêté ; Considérant, pour le surplus, que Mme X se borne à reprendre sans apporter de précisions ou de justifications complémentaires les moyens qu'elle a invoqués en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté n'a pas été pris en violation des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce qu'il ne porte pas une atteinte excessive au droit de Mme X au respect de son droit à une vie familiale normale et ne méconnaît ainsi ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 de ce code, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce qu'il n'est pas contraire aux dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, enfin de ce qu'il n'est contraire ni aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni aux dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qui concerne les risques encourus par l'intéressée en cas de retour dans son pays d'origine ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Orne de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative et de lui délivrer, durant celui-ci, une autorisation provisoire de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jeannette Bikimi X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet de l'Orne. '' '' '' '' 2 N° 09NT01481 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.