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09NT01584

CETATEXT000022057227 J4_L_2010_02_000000901584 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/72/CETATEXT000022057227.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 26/02/2010, 09NT01584, Inédit au recueil Lebon 2010-02-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01584 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON DUPLANTIER M. Roland RAGIL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2009, présentée pour M. Youness X, demeurant ..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-698 en date du 5 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 septembre 2006 du préfet du Loiret, confirmée le 8 décembre 2006 sur recours gracieux, refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2010 : - le rapport de M. Ragil, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant marocain, interjette appel du jugement en date du 5 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 septembre 2006 du préfet du Loiret, confirmée le 8 décembre 2006 sur recours gracieux, refusant de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 2° A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France avec au moins un de ses parents légitimes, naturels ou adoptifs depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans, la filiation étant établie dans les conditions prévues à l'article L. 314-11 ; la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un jugement en date du 26 mars 2009, le Tribunal de grande instance d'Orléans a prononcé l'adoption simple de M. X par son oncle, M. Y, de nationalité française ; que si ce jugement est devenu définitif, il est constant qu'à la date de la décision contestée du 19 septembre 2006, confirmée sur recours gracieux le 8 décembre suivant, M. X n'était pas le fils adoptif de M. Y, auquel il avait été confié en vertu d'une décision marocaine de kafala, ce dernier n'exerçant sur lui qu'une tutelle, en vertu d'une décision du Tribunal d'instance d'Orléans en date du 16 décembre 2002 ; qu'ainsi, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'il pouvait obtenir, de plein droit, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale ; Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui est entré en France en 2002, à l'âge de 13 ans, résidait, à la date des décisions contestées, auprès de son oncle ; que M. X, qui avait été confié dès l'âge de 2 mois à ses grands-parents maternels, n'entretient plus de relations avec ses parents naturels ; qu'il est régulièrement scolarisé depuis son arrivée sur le territoire français et a déployé de réels efforts d'intégration, ainsi qu'en témoignent les attestations des services municipaux de la commune de Saran et d'un responsable de club de football d'une localité voisine versées au dossier ; qu'ainsi, eu égard aux circonstances de l'espèce et aux garanties d'intégration présentées par le requérant, d'ailleurs adopté, comme il a été dit ci-dessus, par son oncle, de nationalité française, la décision du préfet du Loiret du 19 septembre 2006, confirmée le 8 décembre suivant sur recours gracieux, refusant de délivrer un titre de séjour à M. X, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise ; que celle-ci a, par suite, été édictée en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant qu'eu égard au motif de l'annulation ci-dessus prononcée, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Loiret de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. X d'une somme de 1 200 euros au titre de ces mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 07-698 du 5 mai 2009 du Tribunal administratif d'Orléans et la décision du 19 septembre 2006 du préfet du Loiret, confirmée le 8 décembre 2006 sur recours gracieux, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Loiret de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Youness X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. '' '' '' '' 2 N° 09NT01584 1

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