CETATEXT000022057228 J4_L_2010_02_000000901604 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/72/CETATEXT000022057228.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 26/02/2010, 09NT01604, Inédit au recueil Lebon 2010-02-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01604 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON DE VILLELE Mme Valérie GELARD M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2009, présentée pour Mlle Radia X, demeurant ..., par Me Lasbeur, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-658 en date du 20 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2009 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet du Loiret de lui restituer son passeport et de lui délivrer un titre de séjour temporaire d'une durée de validité d'un an, dans un délai qu'il appartiendra à la Cour de fixer ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2010 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que Mlle X, ressortissante algérienne, interjette appel du jugement en date du 20 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2009 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant que, contrairement à ce que soutient Mlle X, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Loiret n'aurait pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle et familiale ; Considérant que le moyen tiré de l'erreur de droit est dépourvu de toute précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, il sera écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que si Mlle X, qui est célibataire et sans enfant, soutient qu'elle a été accueillie en France par sa soeur à l'âge de 13 ans dans le cadre d'une procédure de Kafala et qu'elle y a suivi toute sa scolarité, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, qui était majeure à la date de l'arrêté contesté, n'est pas dépourvue de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où résident au moins deux de ses frères ; que, par ailleurs, ses parents ont également fait l'objet de décisions portant obligation de quitter le territoire français en date des 22 mars et 24 décembre 2008 ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de Mlle X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet du Loiret n'a méconnu ni les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas, non plus, commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant que, la circulaire du 12 mai 1998 étant dépourvue de valeur réglementaire, le moyen tiré de sa méconnaissance est inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mlle X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour temporaire d'une durée de validité d'un an et de lui restituer son passeport, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mlle X de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mlle X le versement à l'Etat de la somme de 800 euros que le préfet du Loiret demande au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Radia X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. '' '' '' '' 2 N° 09NT01604 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.