CETATEXT000022057229 J4_L_2010_02_000000901622 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/72/CETATEXT000022057229.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 26/02/2010, 09NT01622, Inédit au recueil Lebon 2010-02-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01622 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON MOUTEL Mme Valérie GELARD M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2009, présentée pour Mme Geneviève X, demeurant ..., par Me Moutel, avocat au barreau du Mans ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-1324 en date du 4 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2009 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de procéder à un réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, durant celui-ci, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me Moutel de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de son avocat à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2010 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que Mme X, ressortissante du Cameroun, interjette appel du jugement en date du 4 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2009 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Sarthe ; Considérant que, par un arrêté du 17 novembre 2008 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Sarthe a donné à M. Y, secrétaire général de la préfecture, délégation à l'effet de signer les actes et arrêtés relatifs aux décisions concernant le séjour et l'éloignement des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 211-2-1 du même code : La demande d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois donne lieu à la délivrance par les autorités diplomatiques et consulaires d'un récépissé indiquant la date du dépôt de la demande. / (...) le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. / (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale au conjoint d'un ressortissant français est subordonnée, notamment, à l'obtention d'un visa pour un séjour supérieur à trois mois délivré, sous réserve d'en remplir les conditions, dont celle de l'entrée régulière sur le territoire français, à la demande de l'étranger ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X est entrée en France sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa italien, comportant des mentions en français ainsi que des erreurs sur la nationalité, la date de naissance et le sexe de son titulaire et délivré pour une durée non conventionnelle ; que le service des visas de la section consulaire de l'ambassade de France à Yaoundé a confirmé la falsification du visa d'entrée en France utilisé par l'intéressée ; qu'il suit de là que Mme X, qui ne peut justifier d'une entrée régulière en France, n'était pas recevable, en application des dispositions précitées de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à présenter une demande de visa de long séjour à l'autorité administrative compétente pour la délivrance du titre de séjour ; que ne disposant pas, à la date de sa demande de titre de séjour, du visa exigé par les dispositions susrappelées de l'article L. 311-7 du même code, elle ne peut se prévaloir du bénéfice des dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 dudit code ; Considérant que si Mme X, qui est entrée en France le 17 mars 2008, à l'âge de 29 ans, fait valoir qu'elle s'est mariée le 18 octobre 2008 avec un ressortissant français et que le centre de ses intérêts est dorénavant fixé en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée, dont le mari est d'ailleurs décédé le 24 avril 2009, conserve des attaches familiales dans son pays d'origine où vivent notamment sa mère ainsi que ses trois frères ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce et eu égard au caractère très récent de l'entrée en France de la requérante, l'arrêté du 28 janvier 2009 du préfet de la Sarthe n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet n'a, dès lors, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, cette autorité n'a commis aucune erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme X ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ; Considérant qu'il n'est pas contesté qu'à la date de l'arrêté litigieux, Mme X n'avait pas informé le préfet de la Sarthe des problèmes de santé qu'elle rencontrait ni déposé de demande de titre de séjour à raison de ceux-ci ; que, dans ces conditions, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, sans avoir consulté le médecin inspecteur de santé publique, le préfet aurait méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du 10° de l'article L. 511-4 du même code ; Considérant, enfin, qu'en se bornant à soutenir que son retour au Cameroun l'exposerait à des risques de traitements inhumains et dégradants dès lors qu'elle ne pourrait faire l'objet dans ce pays de la prise en charge médicale nécessitée par son état de santé, Mme X n'établit pas que la décision fixant son pays de renvoi serait contraire aux dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Sarthe de procéder à un réexamen de sa situation et, durant celui-ci, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme que le conseil de Mme X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Geneviève X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet de la Sarthe. '' '' '' '' 2 N° 09NT01622 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.