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09NT01641

CETATEXT000022057230 J4_L_2010_02_000000901641 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/72/CETATEXT000022057230.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 26/02/2010, 09NT01641, Inédit au recueil Lebon 2010-02-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01641 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON POLLONO Mme Valérie GELARD M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2009, présentée pour M. Alseny X, demeurant ..., par Me Pollono, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-1259 en date du 23 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 février 2009 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une carte de séjour temporaire et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et, durant celui-ci, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pollono de la somme de 2 000 euros en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2010 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; - et les observations de Me Pollono, avocat de M. X ; Considérant que M. X, ressortissant guinéen, interjette appel du jugement en date du 23 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 février 2009 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant que l'arrêté du 2 février 2009 du préfet de la Loire-Atlantique n'a pas été pris à la suite d'une demande de titre de séjour présentée par M. X en qualité de salarié ; que, dans ces conditions, le requérant ne saurait utilement soutenir que ledit arrêté serait insuffisamment motivé au regard de sa situation professionnelle et méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que l'arrêté contesté, qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé ; Considérant que si M. X soutient qu'il est bien intégré dans la société française et s'il se prévaut d'un contrat à durée indéterminée signé le 1er juillet 2008 avec le gérant de la SARL Jaguar Protection et d'une promesse d'embauche émanant de la SARL Vision Sécurité Grand Ouest en date du 23 février 2009, renouvelée le 26 novembre 2009, ainsi que des liens amicaux stables et réguliers qu'il entretient sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui est célibataire et sans enfant à charge, ne séjourne en France, au demeurant irrégulièrement, que depuis le 20 janvier 2007 ; que, par ailleurs, le requérant n'établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 19 ans ; que, dans ces conditions, et eu égard à la courte durée du séjour en France de M. X, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il n'a pas, non plus, commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant que si M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 24 avril 2007, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 12 novembre 2008, soutient qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son appartenance au parti de l'Union des forces républicaines et de sa participation active à une manifestation qui s'est déroulée le 17 janvier 2007 avant d'être arrêté puis emprisonné, les pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations sont insuffisantes pour établir qu'il court personnellement des risques en cas de retour en Guinée ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté ; qu'en outre, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique se serait cru lié par les décisions susrappelées de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Commission nationale du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une carte de séjour temporaire et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et, durant celui-ci, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme que l'avocat de M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alseny X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire Une copie sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. '' '' '' '' 2 N° 09NT01641 1

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