CETATEXT000022057233 J4_L_2010_02_000000901650 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/72/CETATEXT000022057233.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 25/02/2010, 09NT01650, Inédit au recueil Lebon 2010-02-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01650 3ème Chambre excès de pouvoir C M. MILLET LAFFORGUE M. Guy QUILLEVERE M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2009, présentée pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES VICTIMES DE L'AMIANTE (ADEVA) DE CHERBOURG, dont le siège est 12, rue Pasteur à Cherbourg-Octeville
(50130), représentée par son président en exercice, par Me Lafforgue, avocat au barreau de Paris ; l'ADEVA DE CHERBOURG demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-830 du 12 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 janvier 2008 du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité refusant l'inscription de l'établissement de Cherbourg de la société par actions simplifiée (SAS) Onet Services, sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre chargé du travail d'inscrire sur ladite liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, l'établissement de Cherbourg de la SAS Onet Services, pour la période du 30 novembre 1990 au 31 décembre 2005, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, modifiée, notamment son article 41 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2010 : - le rapport de M. Quillévéré, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que, par un jugement n° 08-830 du 12 mai 2009, le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES VICTIMES DE L'AMIANTE (ADEVA) DE CHERBOURG tendant à l'annulation de la décision du 28 janvier 2008 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité a rejeté sa demande d'inscription de l'établissement de Cherbourg de la société par actions simplifiée (SAS) Onet Services (Manche), sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante prévue par l'article 41-I de la loi du 23 décembre 1998 susvisée ; que l'ADEVA DE CHERBOURG interjette appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 susvisée dans sa rédaction alors applicable : Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante (...) ; Considérant que l'ADEVA DE CHERBOURG soutient que les salariés de la SAS Onet Services, qui exerce l'activité de nettoyage de locaux, ont d'une part, travaillé au cours de la période du 30 novembre 1990 au 31 décembre 2005, pour le compte d'entreprises de la construction ou de la réparation navales, d'autre part, été exposés aux poussières d'amiante lors de travaux de construction ou de réparation navales en espace confiné, cette activité de sous-traitance représentant, pour la période en litige, une part significative de l'activité de la SAS Onet Services sur le site de Cherbourg ; que, toutefois, il ne ressort des pièces du dossier ni que ces travaux de sous-traitance pouvaient entraîner, par leur fréquence, pour un nombre significatif de ces salariés une manipulation de matériaux de calorifugeage ou de produits à base d'amiante, ni qu'ils représentaient une part notable de son activité susceptible de la faire regarder comme un établissement de construction et de réparation navales au sens des dispositions susvisées du I de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ; que, dans ces conditions, la décision contestée n'est entachée d'aucune erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ADEVA DE CHERBOURG n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de l'ADEVA DE CHERBOURG, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'association tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre chargé du travail de procéder à l'inscription de la SAS Onet Services sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, dans le délai d'un mois, sous astreinte, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande l'ADEVA DE CHERBOURG au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'ADEVA DE CHERBOURG est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ADEVA DE CHERBOURG, à la SAS Onet Services et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville. '' '' '' '' 1 N° 09NT01650 2 1