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09NT01708

CETATEXT000022057234 J4_L_2010_02_000000901708 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/72/CETATEXT000022057234.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 26/02/2010, 09NT01708, Inédit au recueil Lebon 2010-02-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01708 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON DOURLENS Mme Céline MICHEL M. VILLAIN Vu, I, sous le n° 09NT01708, la requête, enregistrée le 15 juillet 2009, présentée pour la COMMUNE DE CONQUEREUIL, représentée par son maire en exercice, par Me Plateaux, avocat au barreau de Nantes ; la COMMUNE DE CONQUEREUIL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-2367 en date du 21 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, d'une part, annulé les décisions du 25 mars 2004 du président de la communauté de communes du Pays de Guéméné rejetant les offres présentées par la société Grandjouan Saco en vue de l'attribution du marché de services pour la collecte et le transport des ordures ménagères, la collecte sélective des points d'apports volontaires et l'exploitation des déchetteries des communes membres de ladite communauté de communes ainsi que les décisions du même jour attribuant les lots 4, 5 et 6 à la société Coved Centre Ouest et, d'autre part, lui a enjoint de saisir le juge du contrat dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement afin de faire constater la nullité du marché passé avec celle-ci ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société Grandjouan Saco devant le Tribunal administratif de Nantes ; 3°) d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2007 du préfet de la Loire-Atlantique portant dissolution de la communauté de communes du Pays de Guéméné ; 4°) de mettre à la charge de la société Grandjouan Saco le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 09NT01709, la requête, enregistrée le 15 juillet 2009, présentée pour la COMMUNE DE GUEMENE-PENFAO, représentée par son maire en exercice, par Me Plateaux, avocat au barreau de Nantes ; la COMMUNE DE GUEMENE-PENFAO demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-2367 en date du 21 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, d'une part, annulé les décisions du 25 mars 2004 du président de la communauté de communes du Pays de Guéméné rejetant les offres présentées par la société Grandjouan Saco pour l'attribution du marché de services pour la collecte et le transport des ordures ménagères, la collecte sélective des points d'apports volontaires et l'exploitation des déchetteries des communes membres de la communauté de communes ainsi que les décisions du même jour attribuant les lots 4, 5 et 6 à la société Coved Centre Ouest et, d'autre part, lui a enjoint de saisir le juge du contrat dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement afin de faire constater la nullité du marché passé avec celle-ci ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société Grandjouan Saco devant le Tribunal administratif de Nantes ; 3°) d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2007 du préfet de la Loire-Atlantique portant dissolution de la communauté de communes du Pays de Guéméné ; 4°) de mettre à la charge de la société Grandjouan Saco le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu, III, sous le n° 09NT01710, la requête, enregistrée le 15 juillet 2009, présentée pour la COMMUNE DE PIERRIC, représentée par son maire en exercice, par Me Plateaux, avocat au barreau de Nantes ; la COMMUNE DE PIERRIC demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-2367 en date du 21 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, d'une part, annulé les décisions du 25 mars 2004 du président de la communauté de communes du Pays de Guéméné rejetant les offres présentées par la société Grandjouan Saco pour l'attribution du marché de services pour la collecte et le transport des ordures ménagères, la collecte sélective des points d'apports volontaires et l'exploitation des déchetteries des communes membres de la communauté de communes ainsi que les décisions du même jour attribuant les lots 4, 5 et 6 à la société Coved Centre Ouest et, d'autre part, lui a enjoint de saisir le juge du contrat dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement afin de faire constater la nullité du marché passé avec celle-ci ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société Grandjouan Saco devant le Tribunal administratif de Nantes ; 3°) d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2007 du préfet de la Loire-Atlantique portant dissolution de la communauté de communes du Pays de Guéméné ; 4°) de mettre à la charge de la société Grandjouan Saco le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu, IV, sous le n° 09NT01711, la requête, enregistrée le 15 juillet 2009, présentée pour la COMMUNE DE MASSERAC, représentée par son maire en exercice, par Me Plateaux, avocat au barreau de Nantes ; la COMMUNE DE MASSERAC demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-2367 en date du 21 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, d'une part, annulé les décisions du 25 mars 2004 du président de la communauté de communes du Pays de Guéméné rejetant les offres présentées par la société Grandjouan Saco pour l'attribution du marché de services pour la collecte et le transport des ordures ménagères, la collecte sélective des points d'apports volontaires et l'exploitation des déchetteries des communes membres de la communauté de communes ainsi que les décisions du même jour attribuant les lots 4, 5 et 6 à la société Coved Centre Ouest et, d'autre part, lui a enjoint de saisir le juge du contrat dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement afin de faire constater la nullité du marché passé avec celle-ci ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société Grandjouan Saco devant le Tribunal administratif de Nantes ; 3°) d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2007 du préfet de la Loire-Atlantique portant dissolution de la communauté de communes du Pays de Guéméné ; 4°) de mettre à la charge de la société Grandjouan Saco le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2010 : - le rapport de Mme Michel, premier conseiller ; - les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; - les observations de Me Guillou substituant Me Plateaux, avocat des COMMUNES DE CONQUEREUIL, GUEMENE-PENFAO, PIERRIC ET MASSERAC ; - et les observations de Me Bloch substituant Me Dourlens, avocat de la société Grandjouan Saco ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 22 janvier 2010, présentée pour les COMMUNES DE CONQUEREUIL, GUEMENE-PENFAO, PIERRIC ET MASSERAC ; Considérant que les requêtes n° 09NT01708 présentée pour la COMMUNE DE CONQUEREUIL, n° 09NT01709 présentée pour la COMMUNE DE GUEMENE-PENFAO, n° 09NT01710 présentée pour la COMMUNE DE PIERRIC et n° 09NT01711 présentée pour la COMMUNE DE MASSERAC sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que les COMMUNES DE CONQUEREUIL, GUEMENE-PENFAO, PIERRIC et MASSERAC relèvent appel du jugement en date du 21 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, d'une part, annulé les décisions du 25 mars 2004 du président de la communauté de communes du Pays de Guéméné rejetant les offres présentées par la SA Grandjouan Saco pour l'attribution du marché de services pour la collecte et le transport des ordures ménagères, la collecte sélective des points d'apports volontaires et l'exploitation des déchetteries des communes membres de la communauté de communes ainsi que les décisions du même jour attribuant les lots 4, 5 et 6 à la SA Coved Centre Ouest, aux droits de laquelle vient la SA Coved, et, d'autre part, enjoint aux communes susnommées de saisir le juge du contrat dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement afin de faire constater la nullité du marché passé avec cette société ; que les communes requérantes demandent, en outre, à la Cour d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2007 du préfet de la Loire-Atlantique portant dissolution de la communauté de communes du Pays de Guéméné ; Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2007 du préfet de la Loire-Atlantique portant dissolution de la communauté de communes du Pays de Guéméné : Considérant que les conclusions présentées par les COMMUNES DE CONQUEREUIL, GUEMENE-PENFAO, PIERRIC et MASSERAC tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2007 du préfet de la Loire-Atlantique portant dissolution de la communauté de communes du Pays de Guéméné sont nouvelles en appel et ne sont, par suite, pas recevables ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la communauté de communes du Pays de Guémené a été dissoute par un arrêté préfectoral en date du 17 décembre 2007 à la demande de ses membres, les COMMUNES DE CONQUEREUIL, GUEMENE-PENFAO, PIERRIC et MASSERAC, en vue d'adhérer à la communauté de communes de Redon ou de Derval à compter du 1er janvier 2008 ou 2009 ; qu'il est constant qu'aucun nouvel établissement public de coopération intercommunale n'a été substitué à l'ancienne communauté de communes ; que, toutefois, il résulte des dispositions de l'article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales qu'en cas de retrait de la compétence transférée à un établissement public de coopération intercommunale, les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance par les communes antérieurement compétentes ; que, par suite, les communes requérantes ne sont pas fondées à soutenir qu'à la date du jugement attaqué, la demande de la SA Grandjouan Saco était devenue sans objet et que les premiers juges auraient dû constater un non-lieu à statuer ; Sur les conclusions à fins d'annulation des décisions du 25 mars 2004 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres fins de non-recevoir opposées par la SA Grandjouan Saco ; Considérant qu'aux termes de l'article 35 du code des marchés publics, dans sa rédaction alors en vigueur : Il ne peut être passé de marchés négociés que dans les cas définis ci-dessous. I. - Peuvent être négociés après publicité préalable et mise en concurrence : 1° les marchés qui, après appel d'offres, n'ont fait l'objet d'aucune offre ou pour lesquels il n'a été proposé que des offres irrecevables ou inacceptables au sens de l'article 53. Les conditions initiales du marché ne doivent pas être modifiées. Si la personne responsable du marché décide de ne négocier qu'avec les candidats qui avaient été admis à présenter une offre, elle est dispensée de procéder à une nouvelle mesure de publicité (...) ; Considérant que le groupement de commandes publiques constitué entre la communauté de communes de la région de Nozay et la communauté de communes du pays de Guéméné a, par un avis d'appel public à la concurrence publié au bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel des communautés européennes le 5 septembre 2003, lancé une procédure d'appel d'offres ouvert en vue de la passation d'un marché, comportant six lots, et ayant pour objet la collecte et le transport des ordures ménagères, la collecte sélective des points d'apports volontaires et l'exploitation des déchetteries des communes membres dudit groupement ; que, lors de sa séance du 28 octobre 2003, la commission d'appel d'offres a déclaré l'appel d'offres fructueux pour les six lots ; que, toutefois, au mois de novembre 2003, une nouvelle procédure d'appel d'offres ouvert a été lancée pour les lots 1 et 4 et une procédure négociée pour les lots 2, 3, 5 et 6 ; que le deuxième appel d'offres portant sur les lots 1 et 4 ayant été déclaré infructueux, le groupement de commandes publiques a décidé de recourir à la procédure de marché négocié pour l'attribution de ces deux lots ; qu'à l'issue des négociations, les six lots ont été confiés à la SA Coved Centre Ouest ; Considérant que, ainsi qu'il vient d'être dit, lors de sa séance du 28 octobre 2003, la commission d'appel d'offres a déclaré l'appel d'offres fructueux pour les six lots ; que les communes requérantes n'établissent ni même n'allèguent que les offres présentées auraient été irrecevables ou inacceptables ; que, dès lors, le groupement de commandes publiques ne pouvait pas recourir à la procédure du marché négocié ; que, par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que le marché attribué à la SA Coved Centre Ouest et relatif aux lots 4, 5 et 6 a été conclu à la suite d'une procédure irrégulière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les COMMUNES DE CONQUEREUIL, GUEMENE-PENFAO, PIERRIC et MASSERAC ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions du 25 mars 2004 du président de la communauté de communes du pays de Guéméné rejetant les offres présentées par la SA Grandjouan Saco ainsi que les décisions du même jour attribuant les lots 4, 5 et 6 à la SA Coved Centre Ouest ; Sur les conclusions relatives à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Nantes : Considérant que l'annulation des décisions du 25 mars 2004 de rejet des offres de la SA Grandjouan Saco et d'attribution des lots à la SA Coved Centre Ouest est fondée sur l'irrégularité de la procédure de passation, qui affecte le choix du cocontractant ; que, dès lors, cette annulation implique nécessairement la nullité des marchés en cause, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que des avenants ont prolongé l'exécution desdits contrats jusqu'au 31 décembre 2009 ; que, par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que la résiliation des marchés porterait une atteinte excessive à l'intérêt général ; que, par suite, les communes requérantes ne sont pas fondées à soutenir qu'en leur enjoignant de saisir le juge du contrat afin de faire constater la nullité des contrats en cause, le Tribunal administratif de Nantes aurait commis une erreur de droit ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SA Grandjouan Saco, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement aux COMMUNES DE CONQUEREUIL, GUEMENE-PENFAO, PIERRIC et MASSERAC et à la SA Coved des sommes que celles-ci demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des COMMUNES DE CONQUEREUIL, GUEMENE-PENFAO, PIERRIC et MASSERAC le versement à la SA Grandjouan Saco d'une somme globale de 2 000 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes des COMMUNES DE CONQUEREUIL, GUEMENE-PENFAO, PIERRIC et MASSERAC sont rejetées. Article 2 : Les COMMUNES DE CONQUEREUIL, GUEMENE-PENFAO, PIERRIC et MASSERAC verseront à la SA Grandjouan Saco la somme globale de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 : Les conclusions de la SA Coved tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux COMMUNES DE CONQUEREUIL, GUEMENE-PENFAO, PIERRIC et MASSERAC, à la SA Grandjouan Saco et à la SA Coved. '' '' '' '' 2 Nos 09NT01708... 1

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