CETATEXT000022057235 J4_L_2010_02_000000901740 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/72/CETATEXT000022057235.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 26/02/2010, 09NT01740, Inédit au recueil Lebon 2010-02-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01740 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON DE LESPINAY Mme Valérie GELARD M. VILLAIN Vu I, sous le n° 09NT01740, la requête, enregistrée le 16 juillet 2009, présentée par le PREFET DE LA MAYENNE qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-2861 en date du 12 juin 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 8 avril 2009 en tant qu'il faisait obligation à M. Erhan X de quitter le territoire français et désignait la Turquie comme pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes ; ..................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 09NT01988, la requête, enregistrée le 10 août 2009, présentée par le PREFET DE LA MAYENNE qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-2861 en date du 8 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 8 avril 2009 en tant qu'il rejette la demande de titre de séjour présentée par M. Erhan X, lui a enjoint de délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale à l'intéressé dans un délai de deux mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et a mis à la charge de l'Etat le versement à M. X de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2010 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; - et les observations de Me de Lespinay, avocat de M. X ; Considérant que les requêtes susvisées nos 09NT01740 et 09NT01988 du PREFET DE LA MAYENNE présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le PREFET DE LA MAYENNE et tirée de l'irrecevabilité pour tardiveté de la demande présentée devant le Tribunal administratif de Nantes par M. X ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. X, ressortissant turc, entré irrégulièrement en France le 1er mai 2005 après avoir fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière en date du 19 mars 2005, a déclaré vivre en concubinage depuis juin 2005 avec une ressortissante française dont il a eu deux enfants, nées respectivement les 8 décembre 2005 et 30 avril 2007 ; que, par un jugement du Tribunal correctionnel de Laval en date du 1er février 2008, l'intéressé, qui bénéficiait d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, a été condamné, en raison des violences commises à l'encontre de la mère de ses enfants, à une peine de quatre ans d'emprisonnement dont deux avec sursis assortie d'un délai d'épreuve de trois ans, puis incarcéré à compter de la même date ; que si, par un jugement en date du 28 août 2008, le juge aux affaires familiales au Tribunal de grande instance de Laval a estimé que, dès sa sortie de prison, M. X pourra exercer un droit de visite à l'égard de ses enfants dans un lieu neutre par l'intermédiaire de l'association Passerelle 53, un samedi sur deux, selon les modalités prévues en concertation avec le service pendant une période de six mois à compter de la première rencontre et que l'intéressé devra présenter une nouvelle demande en vue d'un éventuel élargissement de son droit d'accueil, il ressort également des pièces du dossier, et notamment dudit jugement, que l'intéressé, qui n'a pas tenté d'établir de liens avec ses enfants pendant son incarcération, a accepté que l'exercice de l'autorité parentale soit confié exclusivement à la mère de ses enfants ; que si M. X soutient avoir reconnu ses filles, dès le 3 juin 2005 en ce qui concerne l'aînée, et ne jamais avoir été violent à l'égard de celles-ci, l'arrêt du 6 mai 2008 de la Cour d'appel d'Angers, qui confirme le jugement du 1er février 2008 du Tribunal correctionnel de Laval, souligne l'extrême violence des faits subis par la victime pendant de longs mois et fait état de la présence de leur fille aînée au domicile du couple lors de maltraitances ; que la présence de celle-ci ainsi que de sa soeur est corroborée par les observations formulées par leur mère et auxquelles se réfère le jugement susévoqué du 28 août 2008 ; que, par ailleurs, dans un courrier du 27 mars 2009, M. X qui a bénéficié d'une libération conditionnelle à compter du 12 mars 2009, se bornait à indiquer qu'il allait créer une entreprise de carrelage et qu'il avait des contacts sérieux avec plusieurs entreprises du bâtiment sans, toutefois, apporter aucun justificatif à l'appui de ses allégations ; que, dans ces conditions, et en l'absence de plus amples précisions à la date de l'arrêté contesté, le 8 avril 2009, tant sur les engagements de M. X à l'égard de ses filles qu'il n'avait pas revues depuis son incarcération, qu'en ce qui concerne ses projets professionnels, en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité par l'intéressé et en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, le PREFET DE LA MAYENNE n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il y a lieu pour la Cour saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. X tant devant le Tribunal administratif de Nantes que devant elle ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; qu'en se bornant à se prévaloir du jugement du juge aux affaires familiales au Tribunal de grande instance de Laval en date du 28 août 2008, revêtu de l'autorité de la chose jugée, qui l'a dispensé de toute contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants en raison de son impécuniosité durant son incarcération, M. X, qui a renoncé à l'exercice de l'autorité parentale et, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, qui n'a pas cherché à entretenir des liens affectifs avec ses enfants durant son incarcération, n'établit pas qu'à la date de l'arrêté contesté qui a été pris le 8 avril 2009, il entrait dans le champ d'application des dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que si M. X soutient que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur de fait et d'une erreur de droit dès lors qu'il est indiqué qu'il n'aurait accompli aucune démarche en vue du renouvellement de son titre de séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE LA MAYENNE se serait fondé sur cette seule circonstance pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. X et assortir cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; Considérant que si, dans sa demande enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Nantes le 11 mai 2009, M. X prétend avoir accompli des efforts d'insertion et qu'il pourra, dès que l'autorisation lui en sera donnée, travailler en qualité d'employé dans l'entreprise dont il était le gérant avant son incarcération, le préfet de la Mayenne soutient, sans être contredit, que la SARL Les sept frères dont l'intéressé était le gérant, a été placée en liquidation judiciaire à compter du 7 avril 2008 et que M. X travaillait dans un restaurant turc lors de son arrestation ; que, par ailleurs, l'intéressé produit un contrat de travail en date du 21 avril 2009 indiquant qu'il est engagé en qualité de carreleur au sein de la société Prestige Sols ; que, dans ces conditions, et compte tenu du caractère contradictoire de ces éléments, qui, pour certains d'entre eux, sont postérieurs à l'arrêté contesté, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. X et en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, le PREFET DE LA MAYENNE n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'eu égard à ce qu'il a été dit ci-dessus, M. X n'est pas fondé à se prévaloir de ce que l'arrêté contesté serait contraire aux stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA MAYENNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nantes, d'une part, et ledit tribunal statuant en formation collégiale, d'autre part, ont annulé son arrêté du 8 avril 2009 en tant qu'il porte, respectivement, obligation faite à M. X de quitter le territoire français et fixe la Turquie comme pays de renvoi et refuse de délivrer à l'intéressé un titre de séjour ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE LA MAYENNE de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. X des sommes qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les jugements n° 09-2861 du Tribunal administratif de Nantes en date des 12 juin et 8 juillet 2009, sont annulés. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes est rejetée. Article 3 : Les conclusions de M. X présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Erhan X. Une copie sera adressée au PREFET DE LA MAYENNE. '' '' '' '' 2 Nos 09NT01740,09NT01988 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.