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09NT01838

CETATEXT000022057236 J4_L_2010_02_000000901838 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/72/CETATEXT000022057236.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 25/02/2010, 09NT01838, Inédit au recueil Lebon 2010-02-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01838 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT BOULANGER M. Jean-Frédéric MILLET M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2009, présentée par le PREFET D'INDRE-ET-LOIRE ; le PREFET D'INDRE-ET-LOIRE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-3270 du 13 juillet 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 8 juillet 2009 décidant la reconduite à la frontière de M. Abdelkader X ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par les avenants du 22 décembre 1985 et du 28 septembre 1994 relatif à la circulation, à l'emploi, et au séjour des algériens en France ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nantes, en date du 29 septembre 2009, rectifiée le 8 décembre 2009, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2010 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; - et les observations de Me de Lespinay, avocat de M. X ; Considérant que le PREFET D'INDRE-ET-LOIRE interjette appel du jugement du 13 juillet 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 8 juillet 2009 décidant la reconduite à la frontière de M. X ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; Considérant que les dispositions de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de subordonner la légalité d'un arrêté de reconduite pris sur le fondement du 1° de cet article à l'examen préalable de la demande de titre de séjour que l'étranger a pu présenter alors qu'il se trouvait en situation irrégulière au regard des dispositions relatives aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; que, dans ces conditions, alors même que M. X a présenté une demande de titre de séjour le 1er juin 2009 au titre de son état de santé et qu'il a reçu le 29 juin 2009 une lettre du PREFET D'INDRE-ET-LOIRE, l'invitant à se présenter à la préfecture afin que lui soit remis un formulaire destiné à un médecin agréé, lettre à laquelle il n'a d'ailleurs pas donné suite, cette circonstance ne faisait pas obligation au PREFET D'INDRE-ET-LOIRE de surseoir à l'édiction d'un arrêté de reconduite à la frontière jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande, ni de prendre un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté litigieux au motif qu'il appartenait à l'autorité administrative saisie d'une demande de titre de séjour de se fonder, dès lors qu'elle a entendu ne pas y faire droit, sur le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X tant devant le tribunal administratif que devant la cour ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. ; Considérant que si M. X, de nationalité algérienne, soutient qu'il est atteint d'une pathologie invalidante qui nécessiterait une prise en charge médicale en France, à la suite de l'accident de la circulation dont il a été victime en 1985, il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police, après son interpellation, il n'a pas souhaité se faire examiner par un médecin ; que s'il a demandé un titre de séjour pour raisons médicales, cinq ans après son arrivée en France, il n'a pas fait compléter par un médecin agréé le certificat destiné au médecin inspecteur départemental de santé publique ; que M. X se borne à produire un certificat médical du 26 mai 2009 qui n'indique pas qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, dès lors, à défaut pour l'intéressé de produire des éléments suffisamment sérieux sur la gravité de son état de santé, le PREFET D'INDRE-ET-LOIRE n'était pas tenu de faire application des dispositions des articles L. 511-4-10° et R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant de prendre un arrêté de reconduite à la frontière à l'encontre de M. X ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ; Considérant que s'il invoque la présence de sa famille à Tours, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X qui est célibataire, sans enfant, serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident notamment ses parents et l'un de ses frères ; que, dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET D'INDRE-ET-LOIRE du 8 juillet 2009, n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, et en tout état de cause, en prenant cet arrêté, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture, ni a des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que M. X, qui n'a jamais présenté, depuis son entrée en France, de demande tendant à obtenir le statut de réfugié, a invoqué pour la première fois à l'occasion de son recours devant le Tribunal administratif de Rennes, les risques que comporterait pour lui son retour en Algérie ; que, cependant, il ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations de nature à justifier des risques personnels qu'il pourrait encourir en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant l'Algérie comme pays à destination duquel il doit être reconduit, a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET D'INDRE-ET-LOIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 8 juillet 2009 ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 09-3270 du 13 juillet 2009 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rennes est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelkader X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au PREFET-D'INDRE-ET-LOIRE. '' '' '' '' 1 N° 09NT01838 2 1

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