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09NT02209

CETATEXT000022057238 J4_L_2010_02_000000902209 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/72/CETATEXT000022057238.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 04/02/2010, 09NT02209, Inédit au recueil Lebon 2010-02-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02209 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C ROUXEL Mme Claire CHAUVET M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2009, présentée pour M. Karim X, demeurant chez ..., par Me Rouxel, avocat au barreau de Nantes ; M. Karim X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-2736 du 9 juin 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 5 juin 2009 décidant sa reconduite à la frontière et fixant l'Algérie comme pays à destination duquel l'intéressé devait être éloigné ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à Me Rouxel, avocat de M. X, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 7 octobre 2009 par laquelle le président de la Cour a désigné Mme Chauvet pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs magistrats désignés en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et ses avenants ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2010 : - le rapport de Mme Chauvet, magistrat désigné ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Sur l'exception de non-lieu à statuer : Considérant que la circonstance que la mesure de reconduite à la frontière litigieuse a été exécutée ne rend pas sans objet les conclusions de M. X dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 9 juin 2009 ; que, dès lors, l'exception de non-lieu à statuer soulevée par le préfet de la Loire-Atlantique doit être écartée ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : - (...) 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise depuis au moins un an (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, a fait l'objet le 13 février 2008 d'une décision de refus de séjour du préfet de la Loire-Atlantique assortie d'une obligation de quitter le territoire et fixant l'Algérie comme pays à destination duquel il serait renvoyé en cas de non respect du délai de départ volontaire ; qu'à la date de l'arrêté attaqué, l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. X était exécutoire depuis plus d'un an, qu'il entrait, ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à l'examen de sa situation personnelle en fonction, notamment, des éléments portés à sa connaissance par l'intéressé à la date de son arrêté et qu'il a, en outre, apprécié le droit du requérant au regard de l'ensemble des dispositions qui lui étaient applicables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé a soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Karim X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. '' '' '' '' 1 N° 09NT02209 2 1

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