CETATEXT000022057239 J4_L_2010_02_000000902234 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/72/CETATEXT000022057239.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 25/02/2010, 09NT02234, Inédit au recueil Lebon 2010-02-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02234 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT M. Jean-Frédéric MILLET M. GEFFRAY Vu l'ordonnance du 4 septembre 2009, enregistrée au greffe de la Cour le 14 septembre 2009, par laquelle le Président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Nantes le jugement de la requête de M. Ammor X ; Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 août 2009, et au greffe de la Cour le 14 septembre 2009, présentée pour M. Ammor X, demeurant ... ; M. Ammor X demande à la Cour l'annulation de l'ordonnance n° 09-3221 du 24 juin 2009 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 février 2009 de l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) d'Angers lui refusant le bénéfice d'une pension de retraite au titre des services qu'il a effectués dans l'administration française ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2010 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux. ; qu'en vertu de l'article L. 142-2 du même code : Le tribunal des affaires de sécurité sociale connaît en première instance des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale. ; qu'il résulte de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale que les juridictions instituées par cet article sont compétentes pour connaître des litiges auxquels donne lieu l'application de la législation sur la sécurité sociale et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux ; qu'il en est ainsi même dans le cas où les décisions contestées sont prises par une autorité administrative, dès lors que ces décisions sont inhérentes à la gestion d'un régime de sécurité sociale ; que, d'autre part, les rapports entre les institutions de retraite complémentaire auxquelles les agents non titulaires de l'Etat et des collectivités locales sont affiliés, lesdits agents et les collectivités en cause sont des rapports de droit privé ; que les litiges auxquels ils peuvent donner lieu échappent à la compétence de la juridiction administrative ; Considérant que M. X conteste la décision en date du 26 février 2009 par laquelle l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) d'Angers lui a refusé le bénéfice d'une pension de retraite au titre des services qu'il a effectués dans l'administration française en Algérie, comme agent de bureau, puis comme secrétaire général adjoint de commune, pendant la période du 23 septembre 1949 au 30 juin 1962 ; que le litige afférent aux bases de calcul d'une telle pension de retraite relève du contentieux général de la sécurité sociale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ammor X et à l'IRCANTEC d'Angers. '' '' '' '' 1 N° 09NT02234 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.