CETATEXT000022057240 J4_L_2010_02_000000902235 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/72/CETATEXT000022057240.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 04/02/2010, 09NT02235, Inédit au recueil Lebon 2010-02-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02235 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C MITATA Mme Claire CHAUVET M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2009, présentée pour M. Halliti Riza X, demeurant ... , par Me Mitata, avocat au barreau de Caen ; M. Halliti Riza X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 09-2026 du 8 septembre 2009 par laquelle le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Calvados du 4 septembre 2009, décidant sa reconduite à la frontière et fixant la Serbie comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 7 octobre 2009 par laquelle le président de la Cour a désigné Mme Chauvet pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2010 : - le rapport de Mme Chauvet, magistrat désigné ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification, lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative, ou dans les sept jours, lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ; Considérant qu'il ressort de la fiche de notification de l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. X, que celui-ci a reçu le vendredi 4 septembre 2009 notification dudit arrêté et que cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours ; qu'il est constant que sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le lundi 7 septembre 2009, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures fixé par l'article L. 512-2 précité, lequel se décompte d'heure à heure et n'obéit pas aux règles définies à l'article 642 du nouveau code de procédure civile selon lequel un délai expirant normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le premier juge a considéré la demande de M. X comme tardive et, par suite, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Halliti Riza X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet du Calvados. '' '' '' '' 1 N° 09NT02235 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.