CETATEXT000022057241 J4_L_2010_02_000000902244 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/72/CETATEXT000022057241.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 04/02/2010, 09NT02244, Inédit au recueil Lebon 2010-02-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02244 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C CUJAS Mme Claire CHAUVET M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2009, présentée pour M. Petru X, demeurant ..., par Me Cujas, avocat au barreau de Paris ; M. Petru X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-3048 du 12 août 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir du 6 août 2009 décidant sa reconduite à la frontière ainsi que la décision du même jour par laquelle le préfet d'Eure-et-Loir a ordonné son placement en rétention administrative ; 2°) d'annuler l'arrêté et la décision attaqués ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 7 octobre 2009 par laquelle le président de la Cour a désigné Mme Chauvet pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs magistrats désignés en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2010 : - le rapport de Mme Chauvet, magistrat désigné ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant moldave, qui est dépourvu de titre de séjour en cours de validité, n'a pas justifié, lors de son interpellation, d'une entrée régulière sur le territoire français ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant, en premier lieu, que le préfet d'Eure-et-Loir a donné à M. Espinasse, secrétaire général de la préfecture d'Eure-et-Loir, délégation à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des déclinatoires de compétence et des arrêtés de conflits, ainsi que des mémoires introductifs d'instances devant les juridictions tant de l'ordre judiciaire qu'administratif, des matières qui font l'objet d'une délégation de signature à un chef de services de l'Etat dans le département et des hospitalisations sur demande d'un tiers et hospitalisations d'office ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. Espinasse n'avait pas compétence pour signer l'arrêté de reconduite à la frontière et la décision de placement en rétention administrative contestés manque en fait ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger : (...) 3° soit devant être reconduit à la frontière, ne peut quitter immédiatement le territoire français ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 551-2 du même code cette décision est écrite et motivée ; Considérant que la décision par laquelle le préfet d'Eure-et-Loir a ordonné le maintien de M. X dans un local non pénitentiaire durant un délai de quarante-huit heures à compter du 6 août 2009 a été prise au motif que l'intéressé ne pouvait déférer à la mesure d'éloignement précitée en raison d'une absence de transport immédiat et qu'il ne présente aucune garantie de représentation ; qu'une telle formulation, qui se rattache à l'un des quatre motifs énoncés par l'article L. 551-1 précité, énonce les considérations de droit et de fait présidant le placement de M. X en rétention administrative ; que, par suite, alors, en outre qu'une telle décision n'a pas pour objet de déterminer la nature des locaux dans lesquels la mesure de rétention administrative sera exécutée, M. X n'est pas fondé à soutenir que ladite décision ne satisfait pas aux exigences de motivation qui s'imposent à elle ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 12 août 2009, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Petru X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet d'Eure-et-Loir. '' '' '' '' 1 N° 09NT02244 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.