← France

09NT02350

CETATEXT000022057244 J4_L_2010_02_000000902350 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/72/CETATEXT000022057244.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 16/02/2010, 09NT02350, Inédit au recueil Lebon 2010-02-16 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02350 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ GARREAU M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 2 juin 2005, présentée pour la SOCIETE PARMENTIER SENS SA, représentée par sa présidente en exercice, dont le siège est 184, rue de Ladhof à Colmar

(68027), par Me de Metz, avocat au barreau de Sens ; la SOCIETE PARMENTIER SENS SA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-2510 du 30 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Courtenay (Loiret) à lui verser une indemnité de 400 000 euros en réparation des conséquences dommageables de l'illégalité fautive entachant la délibération du 29 avril 2002 décidant la vente d'un bâtiment communal à la société Ecologistique ; 2°) de condamner la commune de Courtenay à lui verser cette somme ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Courtenay une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2010 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me Cousseau, substituant Me Casadeï, avocat de la commune de Courtenay ; Considérant que, par délibération du 29 avril 2002, le conseil municipal de Courtenay (Loiret) a décidé de vendre à la société Ecologistique un bâtiment industriel dénommé Petel au prix de 533 571 euros ; que, par jugement n° 02-2509 du 30 mars 2005 devenu définitif, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé cette délibération à la demande de la SOCIETE PARMENTIER SENS SA, qui était également candidate à l'acquisition du bâtiment en cause ; que la SOCIETE PARMENTIER SENS SA relève appel du jugement n° 02-2510 du 30 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Courtenay à lui verser une indemnité de 400 000 euros en réparation des conséquences dommageables de l'illégalité fautive entachant la délibération du 29 avril 2002 ; Considérant que le conseil municipal de Courtenay a entaché d'illégalité la délibération du 29 avril 2002 en décidant de vendre à la société Ecologistique le bâtiment susmentionné au prix de 533 571 euros très inférieur à sa valeur vénale estimée entre 710 000 euros et 770 000 euros par le service des domaines ; qu'il résulte d'une délibération du conseil municipal de Courtenay du 28 janvier 2002 que la vente du bâtiment Petel a été décidée à l'initiative de la société Ecologistique, qui en louait déjà une partie, et qu'à la suite de cette offre d'acquisition, la commune a décidé de donner congé à la SOCIETE PARMENTIER SENS SA, locataire de la partie restante des locaux en vertu d'un bail précaire de deux ans ; qu'il résulte de l'instruction que l'opération litigieuse a eu pour but de permettre le maintien et l'extension de la société Ecologistique, entreprise locale en développement constant depuis sa création en 1995, exerçant son activité dans un secteur en croissance, générant des recettes fiscales sûres, qui s'engageait à créer de nouveaux emplois et à réaliser de nouveaux investissements, en rapport notamment avec la rénovation, la dépollution et la mise aux normes du site et du bâtiment ; que la commune n'était tenue ni de vendre ce bien, ni d'organiser à cette fin une procédure de sélection de l'acquéreur ; que la vente du bâtiment Petel à une autre société que la société Ecologistique aurait nécessairement compromis le maintien de l'activité de cette dernière ; que, dans ces conditions, quand bien même l'offre présentée par la SOCIETE PARMENTIER SENS SA comportait un prix de 800 000 euros supérieur à l'offre de la société Ecologistique et à l'estimation du service des domaines, l'illégalité de la délibération du 29 avril 2002 n'a pas fait perdre à la SOCIETE PARMENTIER SENS SA une chance sérieuse de rester dans les lieux par l'acquisition du bâtiment susmentionné ; que, par suite, celle-ci ne saurait obtenir réparation du manque à gagner et des charges supplémentaires résultant de l'impossibilité de maintenir et de développer son activité à Courtenay ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE PARMENTIER SENS SA n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Courtenay, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SOCIETE PARMENTIER SENS SA demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SOCIETE PARMENTIER SENS SA une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Courtenay et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE PARMENTIER SENS SA est rejetée. Article 2 : La SOCIETE PARMENTIER SENS SA versera à la commune de Courtenay une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE PARMENTIER SENS SA et à la commune de Courtenay (Loiret). '' '' '' '' N° 09NT02350 2 1 N° 3 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.