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09NT02398

CETATEXT000022057246 J4_L_2010_02_000000902398 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/72/CETATEXT000022057246.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 26/02/2010, 09NT02398, Inédit au recueil Lebon 2010-02-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02398 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C PELLEN M. Roland RAGIL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2009, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Pellen, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-4106 en date du 16 septembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2009 du préfet d'Ille-et-Vilaine décidant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 7 octobre 2009 par laquelle le président de la Cour a désigné M. Ragil pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2010 : - le rapport de M. Ragil, magistrat désigné, - les conclusions de M. Villain, rapporteur public, - et les observations de Me Deniau substituant Me Pellen, avocat de M. X ; Considérant que M. X interjette appel du jugement en date du 16 septembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2009 du préfet d'Ille-et-Vilaine décidant sa reconduite à la frontière ; Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant tunisien, est entré en France le 15 novembre 2003 pour y suivre des études et a été muni d'un titre de séjour étudiant, dont la validité expirait le 31 octobre 2007, dont il a sollicité le renouvellement ; que le préfet de police de Paris a, par un arrêté du 21 novembre 2007, refusé de faire droit à cette demande et a prononcé, à l'encontre de l'intéressé, une obligation de quitter le territoire français ; que cet arrêté a été notifié par pli recommandé à l'adresse de l'intéressé ; que ledit pli a été retourné à la préfecture de police, assorti de la mention non réclamé, retour à l'envoyeur ; que l'accusé de réception produit par le préfet ne comporte aucune signature ; qu'aucun document ou attestation de nature à établir la délivrance par le préposé du service postal d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste n'est versé au dossier ; qu'en outre, M. X, qui soutient avoir appris verbalement l'existence de l'arrêté du préfet de police dont il faisait l'objet lors de démarches à la préfecture, a adressé à l'autorité préfectorale deux correspondances, en date respectivement des 26 décembre 2007 et 20 février 2008, dans lesquelles il insistait sur le fait qu'il n'avait pas été rendu destinataire de cet arrêté dont il ne disposait d'aucune copie ; que, dans ces conditions, l'arrêté du préfet de police de Paris portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français en date du 21 novembre 2007 ne peut être regardé comme ayant été régulièrement notifié à l'intéressé ; que, dès lors, M. X est fondé à soutenir qu'il ne pouvait faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière sur le fondement des dispositions précitées du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors que l'arrêté contesté est fondé exclusivement sur ces dispositions et qu'aucune substitution de base légale n'est sollicitée, ni n'est possible au vu des pièces du dossier, ledit arrêté doit être annulé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas.; Considérant que le présent arrêt, qui annule l'arrêté de reconduite à la frontière litigieux, implique seulement que M. X soit muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas ; que les conclusions tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une carte de séjour comportant la mention étudiant et de lui restituer son passeport ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. X de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement en date du 16 septembre 2009 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rennes et l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine en date du 10 septembre 2009 sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine. '' '' '' '' N° 09NT023982

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