CETATEXT000022057248 J4_L_2010_02_000000902409 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/72/CETATEXT000022057248.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 04/02/2010, 09NT02409, Inédit au recueil Lebon 2010-02-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02409 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C RENARD Mme Claire CHAUVET M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2009, présentée pour Mme Mehreme X, demeurant chez M. Y, ... par Me Renard, avocat au barreau de Nantes ; Mme Mehreme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-2763 du 9 juin 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 6 juin 2009 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le Kosovo comme pays à destination duquel l'intéressée devait être éloignée ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, à défaut de procéder à un examen de sa situation aux fins notamment de délivrance d'un titre de séjour, ce dans le mois suivant le prononcé de l'arrêt à intervenir et dans cette attente que lui soit délivré une autorisation provisoire de séjour dès le prononcé de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Renard, avocat de Mme X, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 7 octobre 2009 par laquelle le président de la Cour a désigné Mme Chauvet pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs magistrats désignés en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2000-231 du 12 avril 2000, modifiée, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2010 : - le rapport de Mme Chauvet, magistrat désigné ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : - (...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité kosovare, est entrée irrégulièrement sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité à la date de la décision attaquée ; qu'elle entrait, ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière : Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée au regard des articles 1 et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 et de l'article 24 de la loi n° 2000-231 du 12 avril 2000 ; qu'il est notamment fait mention du 1° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'entrée irrégulière de l'intéressée sur le territoire français ; qu'il n'est pas établi que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 : Sauf si présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X ne justifie pas de la prise en charge effective de ses enfants dont la garde est assurée par leur père dont elle est divorcée, qu'elle est séparée d'eux depuis plusieurs années à l'exception de l'aîné qui lui a rendu visite au Kosovo au cours de l'hiver dernier ; qu'en outre, elle n'établi pas être dépourvue de toutes attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier de la brièveté du séjour de l'intéressée en France, Mme X n'est pas fondée à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, ainsi que les dispositions des 6° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de Maine-et-Loire n'a pas plus commis d'erreur manifeste d'appréciation en prenant à son encontre l'arrêté de reconduite à la frontière critiqué ; Considérant que si Mme X soutient qu'elle encourt des risques pour sa sécurité en cas de retour au Kosovo, elle ne produit aucun élément suffisamment probant au soutien de ses allégations ; que la requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a fixé le pays de destination serait intervenue en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée a soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de Mme X n'appelle aucune mesure d'exécution particulière ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Mehreme X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet de Maine-et-Loire. '' '' '' '' 1 N° 09NT02409 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.