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09NT02410

CETATEXT000022057249 J4_L_2010_02_000000902410 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/72/CETATEXT000022057249.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 04/02/2010, 09NT02410, Inédit au recueil Lebon 2010-02-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02410 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C DIEUMEGARD Mme Claire CHAUVET M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2009, présentée pour M. Arutyun X, demeurant ..., par Me Dieumegard, avocat au barreau de Poitiers ; M. Arutyun X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-4203 du 21 septembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne, en date du 15 septembre 2009, décidant sa reconduite à la frontière et fixant l'Arménie comme pays à destination duquel il devait être reconduit ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente de cet examen, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de 2 000 euros à Me Dieumegard, avocat de M. X, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 4 décembre 2009, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la décision du 7 octobre 2009 par laquelle le président de la Cour a désigné Mme Chauvet pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2010 : - le rapport de Mme Chauvet, magistrat désigné ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) - 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité arménienne, a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français le 22 janvier 2008 ; que, par un jugement du 6 mai 2008, devenu définitif, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de cette décision ; que M. X entrait ainsi, à la date de l'arrêté contesté, dans le champ d'application de la disposition précitée ; Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X et son épouse sont entrés en France en 2005 et que de leur union un enfant est né en 2007 ; qu'en raison de l'état de santé de l'épouse de M. X nécessitant des traitements médicaux ne pouvant être administrés en Arménie, celle-ci a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour pour soins médicaux, valable du 4 août 2009 au 3 novembre 2009, renouvelée ; que, dans ces conditions, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date du 15 septembre 2009, l'état de santé de l'épouse du requérant était de nature à permettre, à brève échéance, son retour en Arménie et la reconstitution de la cellule familiale des époux X et de leur fille, l'arrêté litigieux a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; qu'ainsi, le préfet de la Vienne a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne, en date du 15 septembre 2009, ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant l'Arménie comme pays de destination duquel il devait être reconduit ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; que l'article L. 911-2 du même code dispose : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ; qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas ; Considérant qu'à la suite de l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, il incombe au préfet, en application des dispositions précitées de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour, mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce, ou confirme, l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Vienne de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour et de lui prescrire de se prononcer sur la situation de l'intéressé dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dieumegard, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dieumegard de la somme de 1 000 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 21 septembre 2009 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rennes, ainsi que l'arrêté du 15 septembre 2009 du préfet de la Vienne décidant la reconduite à la frontière de M. X et fixant l'Arménie comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit, sont annulés. Article 2 : Le préfet de la Vienne délivrera une autorisation provisoire de séjour à M. X et réexaminera la situation de l'intéressé dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Dieumegard, la somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Dieumegard renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Arutyun X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet de la Vienne. '' '' '' '' 1 N° 09NT02410 2 1

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