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09NT02443

CETATEXT000022057250 J4_L_2010_02_000000902443 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/72/CETATEXT000022057250.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 04/02/2010, 09NT02443, Inédit au recueil Lebon 2010-02-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02443 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C DUPAS Mme Claire CHAUVET M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2009, présentée pour M. Amine X, demeurant ..., par Me Dupas, avocat au barreau de Rennes ; M. Amine X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-4230 du 22 septembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine, en date du 19 septembre 2009, décidant sa reconduite à la frontière et fixant la Tunisie comme pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine d'examiner à nouveau sa situation et de lui délivrer, dans l'attente de cet examen, une autorisation provisoire de séjour de six mois, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 7 octobre 2009 par laquelle le président de la Cour a désigné Mme Chauvet pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs magistrats désignés en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2010 : - le rapport de Mme Chauvet, magistrat désigné ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; ( ...) ; Considérant que M. X, de nationalité tunisienne, n'établit pas être entré régulièrement en France ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut décider de la reconduite à la frontière d'un étranger ; Considérant que l'article 5 de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine, en date du 7 septembre 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, donne, durant la période de permanence départementale, délégation à M. Gauthier, sous-préfet de Fougères, pour signer les décisions de rétention administrative et de prolongation de rétention administrative des étrangers, ainsi que les arrêtés de reconduite à la frontière et toutes procédures contentieuses s'y rapportant ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de reconduite à la frontière de M. X a été signé le samedi 19 septembre 2009 par M. Gauthier et qu'il n'est pas établi qu'à cette date ce dernier n'était pas chargé d'assurer la permanence départementale ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté ; Considérant que, alors même qu'il ne mentionne pas que M. X vivrait en concubinage avec une ressortissante française, enceinte de ses oeuvres, l'arrêté attaqué du 19 septembre 2009 comporte l'exposé suffisant des faits et des considérations de droit sur lesquels il se fonde et est, dès lors, régulièrement motivé au regard des exigences posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; Considérant que si M. X, entré en France en octobre 2007, soutient qu'il partage la vie de Mme Y, enceinte de ses oeuvres, et dont il s'occupe du fils, il ressort des pièces du dossier que la relation de M. X et Mme Y est récente, que l'intéressé ne justifie pas avoir engagé une démarche en reconnaissance de paternité et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; que, par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour de l'intéressé en France, l'arrêté litigieux du 19 septembre 2009 n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé ; qu'il n'a pas, non plus, entaché son arrêté d'erreur de fait ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 22 septembre 2009, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : Considérant que la présente décision, qui rejette la demande de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Amine X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine. '' '' '' '' 1 N° 09NT02443 2 1

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