CETATEXT000022057251 J4_L_2010_02_000000902587 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/72/CETATEXT000022057251.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 16/02/2010, 09NT02587, Inédit au recueil Lebon 2010-02-16 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02587 2ème Chambre suspension sursis C M. PEREZ DENECKER M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. DEGOMMIER Vu le recours enregistré le 17 novembre 2009, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES qui X, annulé la décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES du 28 octobre 2008 constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble les décisions de retrait de points résultant d'infractions commises les 4 juin, 12 juin et 20 décembre 2007 ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2010 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...) ; qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ; Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la Cour de prononcer le sursis à l'exécution du jugement du 1er octobre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Orléans a, sur la demande de M. X, annulé sa décision du 28 octobre 2008 constatant la perte de validité du permis de conduire de l'intéressé pour solde de points nul, ensemble les décisions de retrait de points résultant d'infractions commises les 4 juin, 12 juin et 20 décembre 2007 ; Considérant, d'une part, que pour demander le sursis à exécution du jugement attaqué, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES X soutient que la réalité des infractions commises par M. X les 4 juin, 12 juin et 20 décembre 2007 est établie par le paiement de l'amende forfaitaire dont la mention figure dans le relevé d'information intégral relatif à sa situation, extrait du système national du permis de conduire reporté dans la décision 48 S qui lui a été notifiée ; que ce moyen paraît, en l'état de l'instruction, sérieux ; que, d'autre part, aucun des moyens invoqués par M. X au soutien de sa demande d'annulation de la décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES du 28 octobre 2008 et des décisions de retrait de points résultant d'infractions commises les 4 juin, 12 juin et 20 décembre 2007, tirés de ce que l'intéressé n'aurait pas reçu au préalable les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et que la réalité des infractions ne serait pas établie A n'apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation de ces décisions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES à l'encontre du jugement du Tribunal administratif d'Orléans paraissent, en l'état de l'instruction, de nature à justifier, outre son annulation, le rejet des conclusions à fin d'annulation qu'il a accueillies ; qu'il y a lieu, par suite, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il est sursis à l'exécution du jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Orléans du 1er octobre 2009 jusqu'à ce que la Cour administrative d'appel ait statué sur le recours susvisé du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES. Article 2 : Les conclusions présentées par M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES et à M. Laurent X. '' '' '' '' N° 09NT02587 2 1 N° 3 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.