CETATEXT000022057257 J4_L_2010_03_000000703601 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/72/CETATEXT000022057257.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 04/03/2010, 07NT03601, Inédit au recueil Lebon 2010-03-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT03601 1ère Chambre autres C M. GRANGE COLLIGNON M. Roland RAGIL M. HERVOUET Vu, I, sous le n° 07NT03601, la requête enregistrée le 7 décembre 2007, présentée pour M. Tomas X, demeurant ..., par Me Collignon, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-1622 du 4 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998, 1999 et 2000, des contributions sociales correspondantes et des pénalités dont elles ont été assorties ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 07NT03603, la requête enregistrée le 7 décembre 2007, présentée pour M. Tomas X, demeurant ..., par Me Collignon, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-4206 du 4 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998, 1999 et 2000, des contributions sociales correspondantes et des pénalités dont elles ont été assorties ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2010 : - le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ; Considérant que les requêtes n°s 07NT03601 et 07NT03603 présentées pour M. X présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la SARL Logmo, qui a pour activité la traduction de documents techniques et commerciaux, dont M. X est le gérant de fait salarié, l'administration, en l'absence de déclaration de résultats, a déterminé, en application du 2 de l'article 38 du code général des impôts, le résultat fiscal de cette dernière au vu des éléments fournis lors du contrôle et l'a soumis à l'impôt sur les sociétés ; qu'ayant par ailleurs constaté lors de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. X, lequel a également fait l'objet d'une procédure de visite et saisie, au titre des années 1998, 1999 et 2000 que les recettes de la SARL Logmo avaient été encaissées pendant cette période sur un compte ouvert au nom du contribuable à la Société Générale, elle a regardé ces sommes comme des revenus distribués imposables entre les mains de M. X dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ; que le contribuable a refusé les redressements correspondants ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que les irrégularités qui auraient entaché la procédure d'établissement des compléments d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SARL Logmo au titre des années 1998, 1999 et 2000 sont sans incidence sur l'imposition de M. X à l'impôt sur le revenu, alors même qu'il s'agit de distributions imposées à partir des constatations effectuées au cours de la vérification de comptabilité dont la société a fait l'objet ; qu'il suit de là que le moyen tiré par le requérant de l'irrégularité de la vérification de comptabilité de la société doit en tout état de cause être écarté comme inopérant ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : I. Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou de la taxe sur la valeur ajoutée (...), elle peut (...), autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des impôts, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie. II. Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. (...) L'ordonnance mentionnée au premier alinéa n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale ; ce pourvoi n'est pas suspensif. Les délais de pourvoi courent à compter de la notification ou de la signification de l'ordonnance. (...) ; Considérant qu'en conséquence de l'arrêt Ravon du 21 février 2008 par lequel la Cour européenne des droits de l'homme a jugé que les voies de recours ouvertes aux contribuables pour contester la régularité des visites et saisies opérées sur le fondement de l'article L. 16 B précité du livre des procédures fiscales ne garantissaient pas l'accès à un procès équitable au sens de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions litigieuses ont été modifiées par l'article 164 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, qui a instauré un appel devant le premier président de la cour d'appel contre l'ordonnance autorisant la visite et un recours devant ce même juge contre le déroulement des opérations de visite et de saisie, soumis aux règles du code de procédure civile, les ordonnances rendues par ce dernier étant susceptibles d'un pourvoi en cassation ; que le d) du
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.