CETATEXT000022057263 J4_L_2010_03_000000801167 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/72/CETATEXT000022057263.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 04/03/2010, 08NT01167, Inédit au recueil Lebon 2010-03-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT01167 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT PRIGENT M. Jean-Frédéric MILLET M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2008, présentée pour la SOCIETE CHAPIN, société par actions simplifiée, dont le siège est rue du Lieutenant Colonel Dubois à Rennes
(35000), représentée par ses dirigeants légaux, par Me Prigent, avocat au barreau de Rennes ; la SOCIETE CHAPIN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-4749 du 6 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 690 332,24 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'interdiction ministérielle de commercialisation du thymus de bovin entre les 10 novembre 2000 et 1er octobre 2002 ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance en assortissant la somme due des intérêts de droit à compter du 8 octobre 2004, avec capitalisation des intérêts ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) subsidiairement, d'ordonner une expertise aux fins de vérifier l'exactitude de l'estimation du préjudice qu'elle a subi ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome du 25 mars 1957, modifié, instituant la Communauté européenne ; Vu le règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles ; Vu la directive n° 89/662/CEE du Conseil, du 11 décembre 1989, relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur ; Vu la directive n° 90/425/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur ; Vu la directive n° 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques ; Vu la décision n° 2000/418/CE, du 29 juin 2000, réglementant l'utilisation des matériels présentant des risques au regard des encéphalopathies spongiformes transmissibles et modifiant la décision n° 94/474/CE ; Vu le code rural ; Vu le code de la santé publique ; Vu le décret n° 71-636 du 21 juillet 1971 pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales et d'origine animale ; Vu l'arrêté du 17 mars 1992, modifié, relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions d'inspection sanitaire de ces établissements ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2010 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; - et les observations de Me Abegg, substituant Me Prigent, avocat de la SOCIETE CHAPIN ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 février 2010, présentée par le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 février 2010, présentée par la SOCIETE CHAPIN ; Considérant que dans le cadre de la lutte contre les encéphalopathies spongiformes transmissibles, le ministre de l'agriculture a, par un arrêté du 10 novembre 2000 modifiant l'arrêté du 17 mars 1992, inclus, pour une durée d'un an, le thymus de bovin dans la liste des abats déclarés impropres à la consommation humaine et devant être détruits ; que cette interdiction a été prolongée jusqu'au 31 mars 2002 par un arrêté du 7 novembre 2001 ; qu'un arrêté du 28 mars 2002 a levé cette interdiction pour les thymus provenant de veaux nés en France après le 1er janvier 2002 et accompagnés d'un certificat sanitaire attestant qu'ils n'avaient été nourris qu'avec des aliments n'incorporant pas de matières issues de ruminants exception faite du lait ; que, par un arrêté du 26 septembre 2002, l'interdiction a été levée à compter du 1er octobre 2002 pour les bovins nés après le 30 juin 2002, non originaires de pays tiers, dont il était certifié qu'ils avaient été nourris sans matières issues de ruminants ou uniquement avec des graisses de ruminants sécurisées ; que la SOCIETE CHAPIN, qui exerce une activité de négoce et d'abattage d'animaux de boucherie et notamment de bovins, a demandé la condamnation de l'Etat à indemniser le préjudice qu'elle soutient avoir subi du fait de l'impossibilité de commercialiser des thymus de bovin du 10 novembre 2000 au 1er octobre 2002 ; qu'elle interjette appel du jugement du 6 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur la responsabilité : Considérant que la société requérante fait valoir que les interdictions de commercialisation litigieuses étaient excessives au regard des impératifs de protection de la santé publique et ont été édictées en violation des règles communautaires, ce tant pour la période antérieure au 1er juillet 2001 qui précède l'entrée en vigueur du règlement communautaire n° 999/2001 du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles, que pour la période postérieure à cette date ; En ce qui concerne la période antérieure au 1er juillet 2001 : Considérant que les directives n° 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 et n° 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 harmonisent, pour l'organisation du marché agricole commun, les contrôles vétérinaires applicables aux denrées animales ; qu'aux termes -identiques- de l'article 9 de la directive du 11 décembre 1989 et de l'article 10 de la directive du 26 juin 1990 :
- Chaque Etat membre signale immédiatement aux autres Etats membres et à la Commission, outre l'apparition sur son territoire des maladies prévues par la directive n° 82/894/CEE, l'apparition de toute zoonose, maladie ou cause susceptible de constituer un danger grave pour les animaux ou la santé humaine. L'Etat membre d'expédition met immédiatement en oeuvre les mesures de lutte ou de prévention prévues par la réglementation communautaire, et notamment la détermination des zones de protection qui y sont prévues, ou arrête toute autre mesure qu'il jugera appropriée. L'Etat membre de destination ou de transit qui, lors d'un contrôle visé à l'article 5, a constaté l'une des maladies ou causes visées au premier alinéa peut, si nécessaire, prendre des mesures de prévention prévues par la réglementation communautaire, y compris la mise en quarantaine des animaux. Dans l'attente des mesures à prendre, conformément au paragraphe 4, l'Etat membre de destination peut, pour des motifs graves de protection de la santé publique ou de la santé animale, prendre des mesures conservatoires à l'égard des exploitations, centres ou organismes concernés, ou, dans le cas d'une épizootie, à l'égard de la zone de protection prévue par la réglementation communautaire. Les mesures prises par les Etats membres sont communiquées sans délai à la Commission et aux autres Etats membres (...).
- Dans tous les cas, la Commission procède au sein du comité vétérinaire permanent, dans les meilleurs délais, à un examen de la situation. Elle arrête, selon la procédure prévue à l'article 17, les mesures nécessaires pour les produits visés à l'article 1er et, si la situation l'exige, pour les produits d'origine ou les produits dérivés de ces produits. Elle suit l'évolution de la situation et, selon la même procédure, modifie ou abroge, en fonction de cette évolution, les décisions prises (...) ; Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, la Commission a adopté la décision n° 2000/418/CEE du 29 juin 2000 réglementant l'utilisation des matériels présentant des risques au regard des encéphalopathies spongiformes transmissibles ; que selon son article 1er, cette décision s'applique à la production et à la mise sur le marché des produits d'origine animale issus de matériels d'animaux des espèces bovine, ovine ou caprine ou contenant ces matériels ; que l'article 3 de cette décision fait obligation aux Etats membres d'enlever et détruire, à partir du 1er octobre 2000, les matériels à risques spécifiés prévus à l'annexe I ; que figure parmi les matériels visés par cette annexe le thymus de bovins âgés de plus de six mois, au Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord, ainsi qu'au Portugal, à l'exception de la région autonome des Açores ; Considérant que pour introduire dans la réglementation interne, par l'arrêté ministériel du 10 novembre 2000 pris sur le fondement de l'article 3 du décret du 21 juillet 1971 susvisé, l'interdiction litigieuse de commercialisation du thymus des bovins, quel que soit leur âge et leur provenance, le ministre de l'agriculture a invoqué l'avis rendu par l'AFSSA et, comme il l'a fait valoir dans la note de notification de cette mesure à la Commission, la clause de sauvegarde de l'article 9 de la directive n° 89/662 du 11 décembre 1989, précitée ; Considérant cependant que l'avis de l'AFSSA recommandant, par mesure de précaution et bien qu'aucune étude n'ait jamais rapporté leur infectiosité, d'exclure de la chaîne alimentaire les thymus de bovin quel que soit leur âge datait du 15 mars 2000, et était donc antérieur aux mesures communautaires définies par la décision du 29 juin 2000 en application du paragraphe 4 de l'article 9 de la directive invoquée par le ministre de l'agriculture français ; qu'il n'est pas établi qu'un risque serait apparu concernant cet abat depuis lors ; que, dès lors, la France ne se trouvait pas en novembre 2000 dans la situation visée au paragraphe 1 de l'article 9 de la directive du 11 décembre 1989 ou de l'article 10 de la directive du 26 juin 1990 où elle pouvait, en cas d'apparition d'une zoonose ou maladie, prendre des mesures conservatoires pour des motifs graves de protection de la santé publique et dans l'attente des mesures à prendre conformément au paragraphe 4 ; que, par suite, la société requérante est fondée à soutenir qu'en interdisant par l'arrêté litigieux du 10 novembre 2000 la commercialisation en France du thymus de tous les bovins, le ministre de l'agriculture a méconnu les règles communautaires en vigueur ; En ce qui concerne la période du 1er juillet 2001 au 30 septembre 2002 : Considérant que selon l'article 152 (ex article 129) du Traité, l'action de la Communauté complète en matière de protection de la santé humaine les politiques nationales ; qu'en vertu du paragraphe 4 de ce même article, dans sa rédaction issue du traité d'Amsterdam en vigueur depuis le 1er mai 1999, le Conseil a reçu compétence pour adopter selon la procédure prévue à l'article 251 des mesures dans les domaines vétérinaire et phytosanitaire ayant directement pour objectif la protection de la santé publique ; qu'en application de ces dispositions, il a le 22 mai 2001 adopté le règlement (CE) n° 999/2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles ; que l'article 1er de ce règlement précise qu'il s'applique à la production et à la mise sur le marché des animaux vivants et des produits d'origine animale ; que l'article 8 du même texte prévoit l'enlèvement et la destruction des matériels à risques spécifiés dont la liste figure en annexe V ; que le thymus de bovin ne fait partie de cette liste qu'en ce qui concerne les bovins âgés de plus de six mois issus des pays de catégorie 5, c'est-à-dire de pays ou régions où l'incidence de l'encéphalopathie spongiforme bovine est élevée ; qu'il n'est pas soutenu que la France faisait partie de ces pays ; Considérant qu'en maintenant après le 1er juillet 2001 l'interdiction de commercialisation du thymus de tous les bovins, la France a ajouté aux restrictions prévues dans l'intérêt de la santé publique par la réglementation communautaire ; que si le règlement susvisé du 22 mai 2001 a prévu dans son article 4 que des mesures de sauvegarde peuvent être adoptées selon les principes et dispositions de l'article 9 de la directive n° 89/662/CEE et de l'article 10 de la directive n° 90/425/CEE, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des avis émis par l'AFSSA les 6 novembre 2001 et 28 mars 2002 qui ne faisaient pas état d'éléments nouveaux, que le maintien après le 1er juillet 2001 de l'interdiction de commercialisation du thymus de tous bovins, le renouvellement de cette interdiction pour une période de six mois par arrêté du 7 novembre 2001 et l'autorisation de commercialisation limitée introduite par arrêté du 26 mars 2002 pourraient être considérés, comme dit ci-dessus, comme des mesures conservatoires que l'Etat membre qui constate une nouvelle maladie ou cause grave est autorisé à prendre ; que la société requérante est, dès lors, fondée à soutenir que la réglementation française était également, à compter du 1er juillet 2001, en contradiction avec les obligations communautaires de la France ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les interdictions et restrictions qu'ont apportées à la commercialisation du ris de veau les arrêtés litigieux pour la période du 10 novembre 2000 au 30 septembre 2002, en violation des règles communautaires, sont de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; Sur le préjudice : Considérant, en premier lieu, que si, dans le dernier état de ses conclusions, la SOCIETE CHAPIN demande à être indemnisée de la perte des ris de veau correspondant aux 101 207 veaux qu'elle a abattus entre les 10 novembre 2000 et 31 octobre 2002, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle n'était pas en mesure de commercialiser une partie de ces abats à compter du 1er avril 2002, eu égard à l'assouplissement de la réglementation intervenu à compter de cette date et à la circonstance que la proportion des veaux nés après le 1er janvier 2002 a cru progressivement sur cette période, compte tenu de l'âge maximal d'abattage fixé à un peu plus de sept mois ; qu'ainsi, la SOCIETE CHAPIN ne peut être regardée comme établissant par les éléments qu'elle produit la réalité et l'étendue de son préjudice pour la période du 1er avril 2002 au 30 septembre 2002 ; qu'il y a lieu de défalquer, à due proportion, le nombre de veaux abattus pendant cette période ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que, pour la période du 10 novembre 2000 au 31 mars 2002, au titre de laquelle elle peut prétendre à indemnisation, la SOCIETE CHAPIN a abattu 70 282 veaux ; que si la société requérante établit que le cours moyen du ris de veau durant les douze mois précédents l'interdiction litigieuse peut être fixé, pour un poids moyen effectivement constaté de 0,50 kg, à 13,63 euros par kilogramme, un tel prix ne tient pas compte, ainsi d'ailleurs que le soutient le ministre, de la baisse des prix des bovins achetés aux éleveurs à partir d'octobre 2000, dans le contexte de la seconde crise dite de la vache folle, ni de la diminution qui aurait affecté significativement le prix moyen de vente du ris de veau de novembre 2000 à mars 2002, à raison de la défiance marquée par les consommateurs à l'égard de la viande bovine et de ses produits ; qu'eu égard à ces éléments, il y a lieu d'estimer, au regard des pièces du dossier, que le prix moyen du ris de veau pendant la période d'interdiction doit être affecté d'un abattement de 30 % ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi par la SOCIETE CHAPIN du fait de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée de commercialiser le ris de veau frais, dans les conditions susdécrites, en fixant l'indemnité qui lui est due à la somme de 335 280 euros ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CHAPIN est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice que lui a causé l'interdiction de la commercialisation du ris de veau pour la période du 10 novembre 2000 au 31 mars 2002 ; Considérant que la SOCIETE CHAPIN a droit aux intérêts sur la somme de 335 280 euros précitée à compter du 8 octobre 2004, date de réception par l'administration de sa demande préalable ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 25 janvier 2006, date à laquelle il était dû au moins une année entière d'intérêts ; que, dès lors, les intérêts échus le 25 janvier 2006 seront capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date, pour produire eux-mêmes intérêts ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat, qui succombe dans la présente instance, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE CHAPIN et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à la SOCIETE CHAPIN la somme de 335 280 euros (trois cent trente-cinq mille deux cent quatre-vingts euros) qui portera intérêts au taux légal à compter du 8 octobre
- Les intérêts échus le 25 janvier 2006 seront capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle ultérieure pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : Le jugement n° 04-4749 du 6 mars 2008 du Tribunal administratif de Rennes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE CHAPIN est rejeté. Article 4 : L'Etat versera à la SOCIETE CHAPIN la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CHAPIN et au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche. '' '' '' '' 1 N° 08NT01167 2 1