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08NT01893

CETATEXT000022057271 J4_L_2010_03_000000801893 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/72/CETATEXT000022057271.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 04/03/2010, 08NT01893, Inédit au recueil Lebon 2010-03-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT01893 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT ROCHE M. Guy QUILLEVERE M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2008, présentée pour la SOCIETE D'AMENAGEMENT ET D'EXPLOITATION DU PARC DE LEVENO, dont le siège est route de l'Etang de Sandun à Guérande

(44350), par Me Roche, avocat au barreau de Paris ; la SOCIETE D'AMENAGEMENT ET D'EXPLOITATION DU PARC DE LEVENO demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-2286 du 6 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire du 17 mars 2006 émis par la communauté d'agglomération CAP Atlantique au titre de la participation pour raccordement à l'égout et à ce qu'elle soit déchargée de la somme de 1 250,04 euros ; 2°) d'annuler ledit titre exécutoire et de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le livre des procédures fiscales et notamment son article L. 252A ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2010 : - le rapport de M. Quillévéré, président-assesseur ; - les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; - les observations de Me Bousquet, substituant Me Roche, avocat de la SOCIETE D'AMENAGEMENT ET D'EXPLOITATION DU PARC DE LEVENO ; - et les observations de Me Treille, avocat de la communauté d'agglomération de la presqu'île de Guérande-Atlantique ; Considérant que le maire de Guérande (Loire-Atlantique) a accordé le 13 juillet 2004 à la SOCIETE D'AMENAGEMENT ET D'EXPLOITATION DU PARC DE LEVENO, qui exploite à Guérande un terrain aménagé pour l'accueil de campeurs et de caravanes situé route de l'Etang de Sandun Leveno pour lequel elle avait obtenu, le 3 novembre 2003, l'autorisation d'aménager deux cent vingt-six emplacements supplémentaires, un permis de construire en vue de l'édification d'un bâtiment destiné à accueillir une salle de remise en forme et des vestiaires et d'une couverture au-dessus de la piscine existante ; qu'elle a été assujettie par ce permis à une participation pour raccordement à l'égout d'un montant de 833,36 euros ; qu'un permis de construire modificatif, délivré le 19 juillet 2005, pour procéder à l'augmentation de la surface du bâtiment susmentionné a porté le montant de la participation à 1 250,04 euros ; que le 17 mars 2006, le président de la communauté d'agglomération de la presqu'île de Guérande-Atlantique, dénommée CAP Atlantique, a émis à son encontre un titre exécutoire d'un montant de 1 250,04 euros portant obligation de verser ladite participation pour raccordement à l'égout ; que la SOCIETE D'AMENAGEMENT ET D'EXPLOITATION DU PARC DE LEVENO interjette appel du jugement du 6 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la somme de 1 250,04 euros ; Considérant qu'à l'appui des conclusions dirigées contre un titre exécutoire un requérant est recevable à en contester par tout moyen la légalité, dès lors que quel que soit le vice invoqué, un tel moyen relève de la même cause juridique que les contestations relatives à la réalité de la créance ; qu'ainsi, c'est à tort que les premiers juges ont regardé comme irrecevable au motif qu'il aurait été invoqué tardivement, le moyen, soulevé par la SOCIETE D'AMENAGEMENT ET D'EXPLOITATION DU PARC DE LEVENO, tiré de la violation des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; qu'il y a lieu, par suite, de se prononcer sur le bien-fondé du moyen écarté à tort comme irrecevable ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : Sont considérées comme autorités administratives au sens de la présente loi les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales (...) ; que l'article 4 de la même loi dispose notamment que : Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le titre de recette émis par la communauté d'agglomération de la presqu'île de Guérande-Atlantique le 17 mars 2006 ne comporte ni le nom, prénom, qualité et signature de son auteur ; que la communauté d'agglomération de la presqu'île de Guérande-Atlantique ne produit aucun des trois autres volets formant bulletin de perception qui comporterait ces indications ; que, dès lors, le titre exécutoire en litige est irrégulier ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, la SOCIETE D'AMENAGEMENT ET D'EXPLOITATION DU PARC DE LEVENO doit être déchargée de la somme de 1 250,04 euros mise à sa charge par ce titre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE D'AMENAGEMENT ET D'EXPLOITATION DU PARC DE LEVENO est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de la presqu'île de Guérande-Atlantique, qui est partie perdante dans la présente instance, le paiement à la SOCIETE D'AMENAGEMENT ET D'EXPLOITATION DU PARC DE LEVENO de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 06-2286 du 6 mai 2008 du Tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La SOCIETE D'AMENAGEMENT ET D'EXPLOITATION DU PARC DE LEVENO est déchargée de la somme de 1 250,04 euros (mille deux cent cinquante euros et quatre centimes) mentionnée dans le titre exécutoire en date du 17 mars 2006. Article 3 : La communauté d'agglomération de la presqu'île de Guérande-Atlantique versera à la SOCIETE D'AMENAGEMENT ET D'EXPLOITATION DU PARC DE LEVENO la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la communauté d'agglomération de la presqu'île de Guérande-Atlantique présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE D'AMENAGEMENT ET D'EXPLOITATION DU PARC DE LEVENO et à la communauté d'agglomération de la presqu'île de Guérande-Atlantique. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. '' '' '' '' 1 N° 08NT01893 2 1

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